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18/05/1998 | FRANCE | N°97-82776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-82776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Stephen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 24 mars 1997, qui, pour participation

à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Stephen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 24 mars 1997, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265 et 266 anciens du Code pénal, en vigueur au temps de la commission des faits, remplacés par les articles 450-1 et 450-3 nouveaux du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stephen Y... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que la cour d'appel considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Stephen Y... dans les liens de la prévention ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

qu'en se bornant ainsi à adopter les motifs des premiers juges, sans constater, dans sa décision, l'existence des circonstances exigées par la loi pour que l'infraction soit caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il a été trouvé dans les documents détenus par Miguel Gil X... un papier écrit de la main de Stephen Y... par lequel il indique sa propre adresse à Kerlau;

qu'il n'a admis être l'auteur de ces mentions qu'après une expertise concluant formellement que le document était de sa main ;

que deux autres expertises démontreront qu'un document manuscrit découvert lors de l'arrestation à Bidart mentionnant la composition d'un explosif utilisé par l'IRA présentait de grandes similitudes avec l'écriture de Stephen Y...;

que le tribunal ne peut donc retenir ses dénégations et ses déclarations selon lesquelles il aurait fourni son adresse dans un contexte purement amical ;

"alors que de tels motifs ne sauraient caractériser le délit de participation à une association de malfaiteurs qui suppose l'intention d'agir en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter aux autres participants une aide dans la poursuite du but qu'ils se sont assigné et n'établissent à la charge de Stephen Y... aucun fait matériel de préparation de quelque crime que ce soit ;

"alors, en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur de "grandes similitudes" d'un document manuscrit mentionnant la composition d'un explosif utilisé par l'IRA avec l'écriture de Stephen Y..., de telles analogies ne permettant pas d'établir avec certitude que ce document fût établi de la main de Stephen Y..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82776
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-82776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82776
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