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18/05/1998 | FRANCE | N°97-82625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-82625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la légi

slation sur les stupéfiants, a ordonné la confiscation des fonds saisis ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la confiscation des fonds saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 478, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée des scellés du compte bancaire ;

"aux motifs que la Cour observe que le compte bancaire n° 7 39 0605 ouvert à l'agence du Crédit Lyonnais d'Aubervilliers au nom de Mimouna Y... fonctionnait sous une procuration donnée à Mohamed Y..., et que ce dernier l'utilisait à des fins personnelles;

la Cour constate toutefois que Mimouna Y... percevait sur ce compte une rente de conjoint survivant et une rente d'orphelin, versée trimestriellement par la CRAMIF et la somme de 88 186,87 francs figurant au compte provient de ces virements;

ces sommes étant la propriété de Mimouna Y..., il lui appartient d'en demander la restitution;

en revanche et s'agissant des autres sommes figurant au débit du compte, la preuve de leur provenance licite n'a pas été rapportée par le prévenu qui a admis avoir utilisé ce compte pendant la période où il a commis les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants;

en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée des scellés du compte bancaire ;

"alors 1°) que, en retenant au soutien de sa décision que Mohamed Y... ne rapportait pas la preuve de la licité de la provenance des sommes figurant au débit du compte litigieux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

"alors 2°) que, dans ses conclusions d'appel, Mohamed Y... avait fait valoir que les sommes figurant au débit du compte provenaient, d'une part, de versements effectués par Abderrahmane Y... et par M. X..., lesquels étaient demeurés étrangers à la procédure ayant abouti à sa condamnation, et représentaient, d'autre part, le produit de transactions commerciales régulièrement effectuées par ledit Abderrahmane Y...;

qu'il avait ainsi justifié de la licéité de la provenance de ces sommes;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclaré coupable de trafic de stupéfiants, Mohamed Y... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 octobre 1996, à la confiscation des fonds saisis sur un compte bancaire ouvert au nom de sa mère Mimouna Y... sur lequel il disposait d'une procuration ;

Attendu que, pour rejeter sa demande de mainlevée des scellés pratiqués sur ce compte, la cour d'appel, après avoir relevé que le compte avait été utilisé par Mohamed Y... au cours de son activité délictuelle, en déduit que les sommes y figurant provenaient d'une origine frauduleuse et que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire d'une provenance licite ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui, en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, n'a procédé à aucune inversion de la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82625
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-82625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82625
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