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18/05/1998 | FRANCE | N°97-82413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-82413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 13 février 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprison

nement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 13 février 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 et 222-12, alinéa 1, 10°, du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y... coupable de violences volontaires avec arme et entièrement responsable des conséquences de ces violences ;

"aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des dépositions que les conditions de la légitime défense ne sont nullement réunies, puisqu'au moment précis où Jean-Michel Y... a frappé sauvagement Jean-Michel X..., il n'y avait plus d'échange de coups entre les antagonistes et qu'en tout cas, les coups résultaient plus de bousculades réciproques que de véritables violences en sorte que le coup de merlin sur la tête asséné avec force s'avérait comme une réaction disproportionnée aux algarades entre les deux hommes" ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ;

"alors, d'une part, qu'en retenant tout à la fois qu'au moment où Jean-Michel Y... est intervenu, des coups n'étaient plus échangés entre les protagonistes de la rixe et que les coups résultaient de bousculades réciproques entre les deux hommes, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires ou à tout le moins, insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si l'excuse de légitime défense invoquée par le prévenu était constituée ;

"alors, d'autre part, qu'il s'évince des constatations des juges du fond qu'au moment où Jean-Michel Y... est intervenu, une rixe opposait les deux hommes depuis près d'une heure au cours de laquelle Jean-Michel X... s'était montré extrêmement violent puisque les protagonistes avaient dû être séparés par des témoins et que Christophe Z... s'était enfui et avait cherché en vain à se protéger en rentrant chez un tiers et que les bousculades se poursuivaient, même si Jean-Michel X... se montrait moins violent à l'égard de Christophe Z...;

qu'en jugeant, dès lors que les violences exercées par Jean-Michel Y... étaient disproportionnées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de deux altercations sur la voie publique opposant plusieurs individus, Jean-Michel Y... est sorti de son domicile, muni d'un manche d'outil, s'est dirigé vers le groupe et a frappé Jean-Michel X..., aux jambes puis à la tête, lui occasionnant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 21 jours ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par le prévenu, la cour d'appel, se fondant sur les dépositions concordantes des témoins, énonce qu'au moment où Jean-Michel Y... a frappé Jean-Michel X..., il n'y avait plus d'échange de coups entre les antagonistes, ou du moins que "les coups résultaient plus de bousculades réciproques que de véritables violences";

qu'elle déduit une disproportion entre le coup, asséné avec force à l'aide d'une arme, sur la tête de la victime, et les agissements de deux hommes ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges, par une appréciation souveraine des faits, ont, sans insuffisance ni contradiction, et répondant comme ils le devaient aux conclusions du prévenu, justifié leur décision au regard de l'article 122-5 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y... entièrement responsable des dommages subis par Jean-Michel X... ;

"aux motifs que vis-à-vis de Jean-Michel Y..., Jean-Michel X... n'a commis aucune faute et que les paroles lancées par le gérant du bar démontrent bien le sentiment qui l'animait au moment où il a frappé ;

"alors que la faute commise par la victime en relation avec les dommages qu'elle a subis est de nature à limiter l'indemnisation de ses dommages;

qu'ayant constaté que les deux altercations intervenues entre Christophe Z... et Jean-Michel X... l'avaient été à l'initiative de ce dernier, lequel pris de boisson, avait empoigné son adversaire et lui avait porté des coups, ce qui avait entraîné l'intervention de Jean-Michel Y..., la cour d'appel ne pouvait l'exonérer de toute responsabilité sans violer les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Michel Y... entièrement responsable des dommages subis par Jean-Michel X..., la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ne peut être reproché à ce dernier, aucune faute à l'origine des violences dont il a été victime ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82413
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnelle à l'attaque - Appréciation des juges du fait.


Références :

Code pénal 122-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-82413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82413
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