AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 février 1997, qui, pour escroqueries et abus de biens sociaux, les a condamnés, chacun à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Christian X... :
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation;
qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de David Y... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux seuls motifs qu'il est reproché à David Y... d'avoir créé une confusion entre les patrimoines des sociétés Promotion Freya et SCI Freya;
que cette circonstance, incontestable et admise par David Y..., l'a amené à utiliser la trésorerie de la SARL Freya pour régler des dépenses imputables à la SCI, voire à des acquéreurs personnes physiques, et David Y... a exposé que dans un cas au moins des sommes qui auraient dû revenir à la SARL Freya, ont été portées sur son compte bancaire personnel ;
"que si le prévenu fait valoir qu'il n'a tiré de cet usage abusif des fonds sociaux aucun enrichissement personnel, cette circonstance n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction, dès lors qu'il est démontré que la société a supporté indûment des charges sans aucun bénéfice pour elle ;
"alors qu'en matière correctionnelle, il incombe au ministère public, partie poursuivante, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu de démontrer son innocence;
que dès lors, en l'espèce, s'agissant de poursuites pour abus de biens sociaux, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable de cette infraction que si, conformément aux dispositions de l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, il avait été établi qu'il avait agi de mauvaise foi et que l'usage qu'il avait fait des biens des sociétés qu'il avait gérées avait été contraire à leur intérêt;
qu'en entrant en voie de condamnation parce que le prévenu n'a pas justifié que les opérations litigieuses ont été opérées dans l'intérêt social du groupe Freya, la Cour a, tout à la fois, renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu les conditions d'application du texte précité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi de christian X... :
Le DECLARE DECHU de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de David Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;