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18/05/1998 | FRANCE | N°97-81829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-81829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 23 janvier 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois

d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 23 janvier 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré André Y... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il ne pouvait représenter les sommes qu'il avait acceptées d'Huguette X...;

qu'André Y..., qui était un homme d'affaires particulièrement chevronné et qui avait au moment des faits 52 à 53 ans, ne saurait se défausser de sa responsabilité pénale en invoquant l'inexpérience ou l'ignorance des règlements relatifs à la comptabilité des entreprises;

qu'une règle intangible commande qu'il y ait des justificatifs pour toute dépense;

or, ou bien ceux-ci ont disparu, ou bien ces dépenses sont, de manière prétendue, affectées aux frais de déplacement, alors qu'il a lui-même reconnu que ses déplacements n'excédaient pas une à deux fois par semaine ;

"alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes alternatifs;

que la décision attaquée ne pouvait donc affirmer qu'ou bien les justificatifs des dépenses avaient disparu ou bien ces dépenses n'avaient pas été faites;

qu'en effet, les deux branches de l'alternative n'avaient pas les mêmes conséquences, puisque si les justificatifs avaient existé mais avaient disparu, il n'y avait pas eu de détournement, tandis que si les dépenses n'avaient pas existé, le détournement était constitué" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du Code de procédure pénale;

de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné André Y... à payer une somme de 233 900 francs à Huguette X...;

que celle-ci est qualifiée par l'arrêt de propriétaire d'une manufacture de boutons de porte, de serrurerie décorative, porcelaine et bois;

que, cependant, l'arrêt mentionne que, "lors de la reprise de cette société" par une société belge, le notaire s'est aperçu d'une hypothèque;

que la décision attaquée note encore qu'André Y... aurait reconnu que ses déplacements n'excédaient pas une ou deux fois par semaine, car "il existait des représentants pour la société" aux quatre coins de France ;

"alors, d'une part, que toute décision doit être motivée ;

que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs;

que la décision attaquée ne pouvait à la fois affirmer qu'Huguette X... était propriétaire de l'entreprise et condamner André Y... à payer à celle-ci des dommages-intérêts et constater l'existence d'une société ;

"alors, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée l'existence d'une société qui aurait été propriétaire de l'entreprise, la décision attaquée ne pouvait condamner André Y... à payer des dommages-intérêts à Huguette X..." ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81829
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-81829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81829
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