AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Eric, partie civile, contre :
1) l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
2) l'arrêt en date du 17 janvier 1997, qui, dans la même procédure, a prononcé sur la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par Eric Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 1996 ;
Sur la recevabilité contestée de ce pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé contre un arrêt contradictoire à l'égard du demandeur, n'a été déclaré, par avoué, que le vendredi 28 juin 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'établit pas avoir été dans l'impossibilité absolue de respecter le délai imparti par la loi, son recours doit être déclaré irrecevable ;
II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les arrêts rendus les 21 juin 1996 et 17 janvier 1997 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils ne font aucune mention de la présence du ministère public ;
"alors que le ministère public doit être représenté auprès des juridictions répressives même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Vu l'article 32 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;
qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement;
qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se prononce sur une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant une décision rendue sur les seuls intérêts civils, ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 1996 :
Le déclare IRRECEVABLE, II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 1997 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;