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18/05/1998 | FRANCE | N°97-81180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 97-81180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicole, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correct

ionnelle, du 27 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicole, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 427, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Jacques Z..., d'Henri B... Helios envers Nicole X... à la somme de 150 000 francs au titre de la perte de chance et a débouté la victime de ses demandes tendant à l'application des dispositions des articles L 211-13 du Code des assurances ;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer et tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu;

que, dès lors, en se bornant à rappeler la composition de la Cour lors des débats, sans indiquer si, lors du délibéré, la juridiction était identiquement composée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que la cour d'appel était composée des mêmes magistrats lors des débats et du délibéré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, 427, 485, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nicole X... de sa demande tendant à l'application des dispositions d'ordre public des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances et, partant, à la condamnation de l'assureur à lui régler le montant de son indemnisation assorti des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;

"aux motifs que l'assureur n'a pas été informé, dans les 3 mois de l'accident, de la consolidation de l'état de la victime, et qu'il ne peut donc lui être reproché de s'être contenté, dans un premier temps, d'une offre provisionnelle;

que la consolidation des blessures de Nicole X... n'est intervenue, selon l'expert A..., que le 8 avril 1993 et que les AGF n'en ont été informées que par le dépôt du rapport d'expertise le 15 juin 1993;

que l'assureur ne semble pas avoir fait une offre définitive d'indemnisation dans les 5 mois qui ont suivi cette date mais que la faute qu'il pourrait avoir commise à cet égard ne peut pas être sanctionnée dans le cadre de la présente instance, laquelle ne porte que sur le préjudice économique allégué par la victime;

qu'aucune pénalité ne peut être prononcée sur ce dernier point à l'encontre de l'assureur, dès lors que l'existence même de ce poste de préjudice était sérieusement contestable et que, selon jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 16 décembre 1994, l'allocation de ce chef d'une nouvelle provision n'était pas justifiée, s'agissant d'un accident du travail, par de nouveaux débours (arrêt p. 5, in fine) ;

"alors que l'offre prévue à l'article L 211-9 du Code des assurances comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et, notamment, le préjudice économique de la victime qui a subi un dommage à la personne;

qu'en se déterminant par la circonstance que la présente instance ne portait que sur le préjudice économique allégué par la victime, pour en déduire que la faute commise par l'assureur, qui n'a pas fait d'offre définitive dans le délai légal, ne pouvait pas être sanctionnée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article L 211-13 du même Code ;

"alors que la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 du Code des assurances, sous la sanction prévue par son article L 211-13 du même Code;

qu'en estimant, au contraire, qu'en dépit de l'absence de toute offre définitive d'indemnisation dans le délai légal, aucune pénalité ne pouvait être prononcée à l'égard de l'assureur, dès lors que l'existence même de ce poste de préjudice était sérieusement contestable et que l'allocation d'une provision de ce chef avait été refusée par jugement du 16 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicole Y..., épouse X..., a été blessée lors d'un accident de la circulation dont Jacques Z... a été déclaré responsable;

que la victime, partie civile, a sollicité, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, le paiement des intérêts au double du taux légal sur l'indemnité qui lui est allouée judiciairement, à compter de l'expiration du délai de 5 mois suivant la notification à la compagnie AGF, assureur du tiers responsable, de la date de consolidation de son état ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette prétention, la juridiction du second degré, après avoir relevé que la consolidation des blessures de la victime est intervenue, selon l'expert, le 8 avril 1993 et que les AGF en ont été informées par le dépôt du rapport d'expertise, le 15 juin 1993, énonce "que l'assureur ne semble pas avoir fait une offre définitive d'indemnisation dans les 5 mois qui ont suivi cette date, mais que la faute qu'il pourrait avoir commise à cet égard ne peut pas être sanctionnée dans le cadre de la présente instance, laquelle ne porte que sur le préjudice économique allégué par la victime" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dubitatifs, sans rechercher si l'assureur avait fait une offre d'indemnisation du préjudice corporel, comportant notamment celle de tous les chefs de préjudice découlant du rapport d'expertise qui lui avait été notifié, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 27 janvier 1997, mais en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article L 211-13 du Code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81180
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°97-81180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81180
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