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18/05/1998 | FRANCE | N°96-86068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 96-86068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me PARMENTIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric, prévenu,

- Y... Anne-Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 3 juin 1996

, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me PARMENTIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric, prévenu,

- Y... Anne-Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 3 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 1382, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... à payer à Anne-Catherine Y... la somme de 6 356 414, 20 francs en réparation de son préjudice corporel soumis à recours ;

"aux motifs que, sur les frais d'équipement et d'appareillages spéciaux, le prévenu s'oppose à cette demande pour la raison que cette indemnisation fait double emploi avec l'incapacité permanente partielle;

qu'il convient de rappeler que l'incapacité physiologique permanente est strictement liée à la personne;

que cette incapacité engendre une gêne dans la vie courante qui doit être dissociée de l'incapacité permanente partielle ainsi qu'il est constant en la matière;

que les appareils spéciaux dont le remboursement est sollicité sont, pour partie, remboursés par la CPAM, pour partie, réglés par la victime;

que les appareils indispensables ou utiles à la victime pour pallier cette gêne à la vie courante doit donc recevoir indemnisation à ce titre ;

"1°) alors que les sommes allouées au titre de l'incapacité permanente partielle réparent les préjudices physiologique et économique;

qu'en faisant droit à la demande de paiement du montant des frais d'équipement et d'appareillages spéciaux, dès lors que l'incapacité physiologique devait être dissociée de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"et aux motifs que, sur les coussins anti-escarre, l'expert indique qu'il s'agit d'un matériel indispensable, remboursé par la CPAM, présentant une durée de vie d'un an, coûtant environ 200 francs;

que dans les dernières écritures, victime et prévenu ne formulent aucune demande de ce chef compte tenu de cette prise en charge, mais celle-ci étant incluse dans la créance de la CPAM, il convient donc de l'introduire et d'en fixer le coût annuel à 200 francs ;

toutes les parties sont d'accord pour considérer l'adaptation d'un véhicule aux conditions de transport de Anne-Catherine Y... comme indispensable;

que pour celle-ci la victime propose une durée de vie de cinq ans, tandis que le prévenu une durée de vie de dix ans pour un coût retenu par l'expert de 43 309, 39 francs;

que Anne-Catherine Y... sollicite 77 494 francs;

qu'il convient de constater qu'elle ne présente qu'un devis avec adaptation sur un espace Cyclade turbo diesel, donc haute gamme, dont elle demande indemnisation du surcoût indiquant que ses besoins n'auraient été que d'une Renault 5 bas de gamme;

que compte tenu de l'état des demandes, de la situation personnelle d'Anne-Catherine Y..., de ses besoins, il convient de fixer la durée du véhicule adapté à huit ans ;

qu'il y a lieu de dire que l'adaptation a une valeur de 43 309, 39 francs ;

qu'elle nécessite un véhicule moyenne gamme permettant de l'installer;

que le surcoût d'achat du véhicule par rapport à des besoins normaux s'élève à 60 000 francs soit un total de 60 000 francs + 43 309,39 francs = 103 309, 39 francs ;

"2°) alors que, (subsidiairement) les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis;

qu'en condamnant Eric X... à payer à Anne-Catherine Y... le coût de coussins anti-escarre, tout en relevant qu'aucune demande n'était formulée à ce titre par la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que (subsidiairement) le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties;

qu'en condamnant Eric X... à payer à Anne-Catherine Y... le coût de coussins anti-escarre, dès lors que ce coût était inclus dans le montant de la créance de la CPAM de l'Orne, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois ce chef de préjudice, a violé les textes visés au moyen ;

"4°) alors que, (subsidiairement) le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties;

qu'en condamnant Eric X... à supporter non seulement les frais d'adaptation d'un véhicule au handicap d'Anne-Catherine Y..., mais encore le coût partiel de ce véhicule, quand seuls les frais d'adaptation peuvent être mis à la charge du prévenu, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 1382, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... à payer à Anne-Catherine Y... la somme de 6 356 414, 20 francs en réparation de son préjudice corporel soumis à recours ;

"aux motifs que, sur la tierce personne, Anne-Catherine Y... sollicite une indemnisation calculée sur la base d'une présence constante d'une tierce personne;

qu'elle sollicite une indemnisation de 5 111 154, 80 francs de ce chef;

que l'expert commis indique que l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne pendant une durée journalière de 10 heures, ce compris les deux heures réglées par la CPAM concernant une infirmière et une aide soignante dont le coût est inclus dans la créance de la CPAM;

que l'expert considère que, la nuit, Anne-Catherine Y... a seulement besoin d'un lit à retournement et d'une téléalarme;

que la victime se plaignant dans ses écritures de ne pas pouvoir bénéficier de solitude, cette solution conforme à ses souhaits doit donc être adoptée;

que la valeur d'un lit à retournement est de 16 000 francs pour une durée de vie de dix ans, la téléalarme valant 5 000 francs;

que le préjudice global d'Anne-Catherine Y... s'élève donc pour la tierce personne, annuellement, à :

tierce personne : coût horaire 31, 28 francs charges patronales 2, 28 francs

33, 56 francs soit 33,56 x 10 x 365 122, 494 francs lit à retournement 16 000

10 1 600 francs TOTAL 124 094 francs représentés par un capital de 124 094 francs x 14 650 = 1 817 977, 10 francs téléalarme 5 000, 00 francs

TOTAL 1 822 977, 10 francs "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties;

qu'en condamnant Eric X... à payer à Anne-Catherine Y... les frais d'une tierce personne à concurrence de 10 heures par jour, durée jugée nécessaire par l'expert, lequel comprenait toutefois dans celle-ci les deux heures prises en charge par la CPAM de l'Orne pour la présence d'une infirmière et d'une aide-soignante, la cour d'appel, qui devait calculer l'indemnité due au titre de la tierce personne sur la base de huit heures par jour, a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... à payer, d'une part, à Anne-Catherine Y... la somme de 6 356 414, 20 francs en réparation de son préjudice soumis à recours et, d'autre part,à la CPAM de l'Orne la somme de 6 061 355, 50 francs, et ce en deniers ou quittances ;

"aux motifs que compte tenu du partage de responsabilité, Anne-Catherine Y... a droit à la somme de 6 356 414, 20 francs au titre de son préjudice soumis à recours;

que la créance de la CPAM de l'Orne s'élève à la somme de 6 061 355, 50 francs;

qu'il revient donc à Anne-Catherine Y... une somme globale de 295 058, 70 francs ;

qu'Anne-Catherine Y... demande son versement pour moitié en capital, pour moitié sous la forme d'une rente annuelle;

qu'Eric X... offre un paiement sous la forme d'une rente;

que compte tenu de la modicité de la somme restant due, de ce que la Cour n'a pas connaissance du montant des sommes allouées et des conditions de leur paiement, il échet de dire que la condamnation sera effectuée sur la totalité des préjudices, les parties se mettant d'accord pour fixer les modalités d'exécution du jugement et arrêts intervenus ;

"1°) alors que la victime d'une infraction n'a droit, au titre de son préjudice corporel, qu'à la différence entre le montant de ce dernier et de celui de la créance des caisses de sécurité sociale;

qu'en condamnant Eric X... à payer à Anne-Catherine Y... la totalité du montant de son préjudice corporel "en deniers ou quittance", quand la condamnation ne pouvait porter que sur le montant de ce préjudice, déduction faite de la créance de la CPAM de l'Orne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées ;

qu'en condamnant Eric X... à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 6 061 355, 50 francs en "deniers ou quittance", somme correspondant au montant de sa créance, sans constater que cette caisse de sécurité sociale avait effectivement acquitté ladite somme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1315, 1382 et suivants du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance de la CPAM de l'Orne à la somme de 6 061 355, 50 francs en retenant, pour le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, la somme de 2 338 001, 10 francs ;

"aux motifs que "la CPAM justifie d'une créance de ce chef de 2 331 822, 80 francs, la partie civile indique que le relevé de la CPAM est insuffisant pour pouvoir vérifier, le détail, les sommes versées mais elle ne verse aux débats aucune pièce pouvant permettre de constater que son observation est justifiée, il convient donc d'adopter la somme réclamée par la CPAM ;

"restés à la charge de la partie civile ;

"Anne-Catherine Y... sollicite une somme de 6 178, 30 francs comprenant 5 450 francs correspondant aux lésions des dents 11, 12, 21 et 32;

le prévenu s'oppose à cette prise en charge dentaire aux motifs que les travaux ne sont pas encore effectués ;

"l'expert indique que ce préjudice présente un lien de causalité direct avec l'accident, la victime ayant droit à l'indemnisation de son entier préjudice, il sera donc fait droit à la demande ;

"le préjudice de ce chef s'élève à :

2 311 822, 80 francs 6 178, 30 francs

TOTAL 2 338 001, 10 francs (arrêt page 65 deux derniers , page 66 1 et 2) ;

"alors que c'est à l'organisme de sécurité sociale d'apporter la preuve que les dépenses assumées par la Caisse sont la conséquence de l'accident;

que le relevé de prestations fourni par la CPAM de l'Orne ne pouvait suffire à cet égard;

que la Cour de Rouen, en imposant à Anne-Catherine Y... de justifier le détail des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle contestait, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Anne-Catherine Y... de sa demande en paiement des frais liés à l'assurance du fauteuil électronique et au surcoût de l'assurance pour un véhicule adapté ;

"aux motifs qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice présentant un lien de causalité direct avec l'accident (arrêt attaqué page 69 1) ;

"alors que l'expert médical avait relevé le caractère indispensable du fauteuil roulant électrique;

qu'il en découlait pour Anne-Catherine Y... la nécessité d'être garantie contre un mauvais fonctionnement de l'appareil;

qu'en s'abstenant de toute recherche ou constatation à cet égard, la Cour de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

"et que le Dr A..., expert judiciaire, avait de même noté la nécessité d'une adaptation du véhicule;

que cette dernière allait de pair avec l'augmentation de l'assurance souscrite pour Anne-Catherine Y...;

qu'en ne tirant pas des faits soumis à son examen, les conséquences qui s'imposaient, la Cour de Rouen a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Anne-Catherine Y... de sa demande tendant au paiement de frais d'adaptation du logement ;

"aux motifs qu'Anne-Catherine Y... demande de ce chef une somme de 200 565 francs à laquelle s'oppose le prévenu;

il résulte de l'expertise qu'Anne-Catherine Y... s'est installée dans un appartement loué totalement aménagé;

elle ne peut donc prétendre obtenir que le remboursement d'un surcoût de loyer, elle n'apporte pas la preuve d'un surcoût" (arrêt page 71 3) ;

"alors que l'expert A... a constaté qu'Anne-Catherine Y... habitait au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM;

que s'il s'agissait d'un appartement "aménagé", ce n'était pas un logement spécialement adapté aux besoins d'un handicapé;

que rien n'établissait que, même avec un surcoût de loyer, ces locaux pourraient être transformés à cette fin;

que la Cour n'a pas tiré du rapport d'expertise les conséquences qui en découlaient et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et qu'Anne-Catherine Y... avait fait valoir qu'elle devrait se faire construire un logement adapté, pour un coût de 200 565 francs;

que la Cour n'a pas répondu à ces conclusions et ainsi privé sa décision de motifs" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 57 500 francs le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par Anne-Catherine Y..., au titre de l'incapacité temporaire totale ;

"aux motifs qu'"il résulte du dossier que l'incapacité temporaire de travail a duré du 19 avril 1986 au 3 août 1987, qu'elle était employée comme journaliste TUC et son employeur a continué à la rémunérer jusqu'au 15 août 1986, que son incapacité temporaire de travail a donc eux une durée effective de 11 mois 1/2 ;

"Anne-Catherine Y... ne justifiant d'aucun diplôme professionnel, n'ayant obtenu que des emplois précaires, il échet de fixer sa perte de salaire à 5 000 francs par mois ;

"soit 11,5 x 5 000 francs = 57 500 francs en ce compris les indemnités journalières versées par la CPAM" (arrêt page 71) ;

"alors que l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé;

que ce préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision et, notamment, du salaire auquel la victime aurait eu droit à cette date ;

qu'en ne retenant, au titre du salaire perdu durant l'incapacité temporaire de travail, que celui de 1987, la Cour de Rouen a violé l'article 1382 du Code civil ;

"et que la même Cour de Rouen n'a pas répondu aux conclusions d'Anne-Catherine Y... qui faisaient état de la nécessité de la réévaluation du salaire au jour de la décision;

qu'elle a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 1 900 000 francs le montant du préjudice subi par Anne-Catherine Y... au titre de son incapacité permanente partielle ;

"aux motifs que "le taux d'incapacité permanente partielle retenu est de 95%. Au moment de l'accident Anne-Catherine Y... était sans qualification professionnelle, sans emploi stable autre qu'un TUC à durée déterminée, il convient donc de constater qu'elle ne justifie pas que l'accident lui ait occasionné le préjudice professionnel de 1 500 000 francs qu'elle sollicite indépendamment de la valeur du point d'incapacité permanente partielle, elle sera donc déboutée de cette demande ;

"pour tenir compte d'une évolution d'Anne-Marie Y... possible et favorable de sa situation professionnelle, il convient d'inclure le retentissement professionnel de l'accident dans la valeur de l'incapacité et de fixer à 20 000 francs le point ;

"il lui revient donc :

20 000 francs x 95 = 1 900 000 francs (arrêt page 71 dernier et page 72 1) ;

"alors que, Anne-Catherine Y..., âgée de 19 ans 1/2 lors des faits, aurait exercé une profession;

que la perte de toute possibilité sur ce point constitue un préjudice professionnel certain et que la Cour de Rouen, en l'écartant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

"et que le préjudice professionnel ou économique est distinct d'un préjudice physiologique;

qu'en mélangeant ces différentes notions, la Cour de Rouen a violé les règles de la réparation du préjudice, les articles 1382 et suivants du Code civil" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des documents de la cause, violation de l'article 1134 du Code civil ;

"en ce que la Cour de Rouen a limité à 1 822 977, 10 francs le préjudice découlant pour Anne-Catherine Y... de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ;

"aux motifs qu'Anne-Catherine Y... sollicite une indemnisation calculée sur la base d'une présence constante d'une tierce personne, elle sollicite une indemnisation de 5 111 154, 80 francs de ce chef ;

"l'expert commis indique que l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne pendant une durée journalière de 10 heures en ce compris les deux heures réglées par la CPAM concernant une infirmière et une aide soignante dont le coût est inclus dans la créance de la CPAM ;

"l'expert considère que la nuit Anne-Catherine Y... a seulement besoin d'un lit à retournement et d'une téléalarme;

la victime se plaignant dans ses écritures de ne pas pouvoir bénéficier de solitude cette solution conforme à ses souhaits doit donc être adoptée ;

"la valeur d'un lit à retournement est de 16 000 francs pour une durée de vie de 10 ans, la téléalarme valant 5 000 francs ;

"le préjudice global d'Anne-Catherine Y... s'élève donc pour la tierce personne annuellement à :

tierce personne : coût horaire 31, 28 francs charges patronales 2, 28 francs

33, 56 francs soit 33, 56 x 10 x 365 = 122 494 francs lit à retournement 16 000

10 1 600 francs TOTAL 122 094 francs représentés par un capital de 124 094 francs x 14 650 = 1 817 977, 10 francs téléalarme 5 000, 00 francs

- TOTAL 1 822 977, 10 francs (arrêt page 72 4 et suivants, page 73 1) "alors que l'expert commis, le Dr A..., avait retenu la nécessité pratiquement constante d'un recours à une tierce personne ;

que Mme A... n'a jamais "considéré que, la nuit, Anne-Catherine Y... a seulement besoin d'un lit à retournement et d'une télé-alarme";

que cette appréciation était celle du Dr Z... commis par le groupe Azur;

qu'en prêtant à "l'expert" des conclusions qu'elle n'avait jamais formulées, la Cour a purement et simplement dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

"que dans ses conclusions, Anne-Catherine Y... ne s'est jamais "plainte de ne pas pouvoir bénéficier de solitude";

que la Cour, sur ce point encore, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ;

"que l'assistance d'une tierce personne s'imposait de façon constante;

qu'un système de télé alarme et de lit à retournement ne réduisait en rien le besoin d'un recours à une aide quel que soit l'endroit où elle se trouve;

que la Cour de Rouen n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

"et que la Cour de Rouen ne s'est pas expliquée sur les conclusions d'Anne-Catherine Y... fournissant toute précision sur le préjudice découlant du recours à un tiers;

que la Cour a retenu notamment un coût horaire de 31, 28 francs sans la moindre référence et sans indiquer la raison qui la conduisaient à adopter ce chiffre plutôt que celui, justifié, des conclusions d'Anne-Catherine Y...;

qu'elle a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le partage de responsabilité était inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;

"aux motifs qu''il est constant que le partage de responsabilité fixé est inopposable à la CPAM qui bénéficie donc d'un recours contre le tiers responsable pour la totalité des prestations auxquelles elle a droit, la demande tendant à voir le recours de la CPAM effectué avant le partage de responsabilité sollicitée par la victime sera rejetée (arrêt page 73 2) ;

"alors que lorsque l'assuré social partage avec un tiers la responsabilité de l'accident et que la Caisse d'assurance sociale bénéficie à l'encontre de ce tiers d'une action en remboursement de ses prestations, ce recours ne peut s'exercer qu'à concurrence de la part de responsabilité du même tiers;

que la CPAM de l'Orne devait supporter le partage de responsabilité et que la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

"et que l'imputation des chefs de créance de la CPAM de l'Orne devait se faire sur les sommes allouées, correspondant aux postes de préjudice pour lequel ces prestations avaient été fournies ;

que la Cour n'a encore pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions" ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Anne-Catherine Y..., pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice corporel global de la victime à la somme de 8 475 219 francs, le préjudice personnel d'Anne-Catherine Y... soumis à recours à la somme de 6 356 414, 20 francs, la créance globale de la CPAM à la somme de 6 061 355, 50 francs, et l'indemnité revenant à Anne-Catherine Y... à la somme de 295 058, 70 francs ;

"aux motifs suivants :

"Récapitulatif "frais médicaux de soins d'hospitalisation 2 338 001, 10 francs " frais d'appareillages spéciaux 538 763, 71 francs "ITT 57 500, 00 francs "IPP avec retentissement professionnel 1 900 000, 00 francs "frais pour tierce personne lit à retournement "et téléalarme 1 822 977, 10 francs

- TOTAL 8 475 219, 00 francs "soit compte tenu du partage des responsabilités la somme de 8 475 219, 00 x 3/4 = 6 356 414, 20 francs à la charge d'Eric X... ;

"et en ce la créance globale de la CPAM ci-dessus détaillée pour un montant total de 6 061 355, 50 francs ;

"il revient donc à Anne-Catherine Y... une somme globale de 295 058, 70 francs (arrêt page 73 et 74) ;

"alors que la CPAM de l'Orne n'était admise à solliciter la prise en compte de frais futurs que s'ils offraient un caractère de certitude;

que la Cour de Rouen n'a pas répondu aux conclusions d'Anne-Catherine Y... qui insistaient sur ce que la Caisse ne démontrait pas qu'elle devrait rembourser les sommes qu'elle réclamait à ce titre;

que la Cour de Rouen a violé, de ce chef encore, l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les indemnités réparatrices des divers chefs de préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Anne-Catherine Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux aux conclusions dont elle était saisie et qui a imputé, à bon droit la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur l'indemnité revenant à la victime, après l'application du partage de responsabilité, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer ces dommages ;

D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86068
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°96-86068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86068
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