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18/05/1998 | FRANCE | N°93-81347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1998, 93-81347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Huguette, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante des colotis du lotissement "La Berge

rie des Laurens",

- Les époux Axel B...,

- Les époux Bernard Z..., parties civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Huguette, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante des colotis du lotissement "La Bergerie des Laurens",

- Les époux Axel B...,

- Les époux Bernard Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Potito C... et Marie-Rose X..., épouse C..., du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'arrêt du 25 juin 1997 de la chambre criminelle rétractant celui du 18 mai 1995 ;

Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'en vertu de l'article 584 du Code de procédure pénale, le premier mémoire personnel, qui n'est pas signé par les demandeurs, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que le mémoire complémentaire, signé d'un seul des demandeurs, ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81347
Date de la décision : 18/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1998, pourvoi n°93-81347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.81347
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