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14/05/1998 | FRANCE | N°98-80934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 98-80934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- CHAN Z... Man,

- A... Lang, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 fé

vrier 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- CHAN Z... Man,

- A... Lang, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 février 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation d'importation ou exportation en bande organisée de stupéfiants et des délits connexes d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et munitions ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Lang A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

II - Sur les pourvois formés par King Man X... :

1° - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 février 1998 :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'après un premier pourvoi formé par mandataire le 16 février 1998, King Man X... s'est à nouveau pourvu contre l'arrêt du 9 février 1998 par déclaration faite au chef d'établissement pénitentiaire le 24 février 1998 ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, son droit de se pourvoir contre l'arrêt précité, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

2° - Sur le pourvoi formé le 16 février 1998 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 175, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a jugé irrecevable la demande d'annulation d'actes de la procédure, présentée pour King Man X... ;

"aux motifs, d'une part, que les moyens de nullité visent des actes d'instruction accomplis antérieurement à l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 juin 1997 ayant statué sur une requête en nullité présentée par l'intéressé, et que ces causes de nullité ne pouvaient qu'être connues ;

"alors, d'une part, que la purge des nullités de la procédure effectuée par un arrêt de chambre d'accusation statuant dans le cadre de l'article 173 du Code de procédure pénale ne peut concerner que les actes antérieurs à la requête formulée sur le fondement de ce texte, et non à l'arrêt rendu à la suite de cette requête;

que, faute de préciser la date de la première requête et de rechercher si les actes argués de nullité lui étaient ou non postérieurs, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la purge des nullités ne peut intervenir à l'égard d'une partie si celle-ci a pu concrètement connaître et certainement connaître les causes de nullité;

qu'en se bornant à affirmer que l'existence des nullités aujourd'hui invoquées ne "pouvait qu être connue" au moment de l'arrêt de 1997, sans caractériser de façon concrète la possibilité qu'aurait eue la défense de les vérifier, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"aux motifs, d'autre part, que l'examen de la régularité de la procédure, que commande l'article 206 du Code de procédure pénale, n'a pas fait apparaître de violation de normes susceptible d'annulation ;

"alors que, les nullités invoquées étaient tirées de violations du principe d'ordre public, selon lequel le juge d'instruction ne peut instruire en dehors de sa saisine, principe dont la chambre d'accusation a le devoir, sur le fondement de l'article 206 du Code de procédure pénale, de censurer la méconnaissance si celle-ci est caractérisée;

qu'en se bornant à une motivation abstraite, sans vérifier si, comme il était souligné par la défense, le juge d'instruction n'avait pas instruit, à plusieurs reprises, sur des faits dont il n'avait pas été encore saisi, la chambre d'accusation a méconnu le devoir de contrôle qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale précité" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par l'avocat de King Man X..., l'arrêt attaqué énonce que les causes de nullité invoquées concernent des actes d'instruction antérieurs à un précédent arrêt du 11 juin 1997 rendu par la même chambre d'accusation sur la requête en nullité présentée par le même demandeur, qui ne pouvait qu'en avoir connaissance;

que les juges ajoutent qu'au demeurant, l'examen de la régularité de la procédure que commandent les dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale, n'a pas laissé apparaître de violation de normes susceptibles d'annulation ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application de l'article 174, alinéa 1°, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-34, 222-36, 222-37 du Code pénal, 593, 706-27 et 698 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé King Man X... devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, des chefs d'importation et exportation d'héroïne en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être poursuivi à raison des mêmes faits, sous plusieurs qualifications différentes;

que la chambre d'accusation présente King Man X... comme "représentant les triades chinoises en Europe", ayant "un rôle prééminent dans le trafic d'héroïne qui arrivait de Thaïlande, tant par l'Allemagne que par la France";

que ces motifs, à supposer qu'ils caractérisent le crime d'importation de produits stupéfiants, ne caractérisent aucun des délits connexes reprochés à King Man X..., les faits de détention, acquisition, cession ou offre de stupéfiants, qui lui sont, par ailleurs, reprochés par l'accusation étant manifestement confondus avec le trafic qui lui est également imputé;

que la Chambre d'accusation a ainsi violé le principe précité ;

"alors, d'autre part, qu'aucun motif de l'arrêt de la chambre d'accusation ne caractérise de façon concrète l'un ou l'autre des délits connexes reprochés à King Man X...;

que le renvoi, du chef de ces délits, manque totalement du moindre fondement légal et du moindre motif ;

"alors, enfin, qu'en renvoyant King Man X... du chef d'exportation et d'importation de stupéfiants en bande organisée, sur les seules considérations que celui-ci "apparaît" comme ayant eu un rôle prééminent dans le trafic d'héroïne qui arrivait de Thaïlande par l'Allemagne ou par la France, et qu'il "apparaît" que les intéressés entretenaient entre eux des relations suivies ayant pour objet le trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation, qui ne caractérise aucun élément concret permettant de caractériser le crime reproché à King Man X..., et qui se fonde, par des motifs purement hypothétiques, sur de simples apparences, a encore violé l'article 593 du Code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elles a estimées suffisantes contre King Man X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;

Attendu que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - DECLARE Lang A...
Y... de son pourvoi ;

II - DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 24 février 1998 par King Man X... ;

III - REJETTE le pourvoi formé le 16 février 1998 par King Man X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80934
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°98-80934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80934
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