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14/05/1998 | FRANCE | N°97-83960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-83960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN KAAB Chokri, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme de sixième catégorie, l'a cond

amné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEN KAAB Chokri, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme de sixième catégorie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné la confiscation de l'arme et des stupéfiants saisis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 78-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chokri X... a été interpellé le 19 mars 1996 à Grenoble, dans la montée du ... qui est, selon le rapport de police "un lieu réputé comme étant un point de convergence des revendeurs de produits stupéfiants";

que Chokri X..., qui faisait partie d'un groupe de quatre jeunes gens dont l'un avait pris la fuite à la vue des policiers, a été trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt et de 3 grammes de cannabis ;

que, traduit, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme prohibée, devant le tribunal correctionnel, il a soulevé l'irrégularité du contrôle d'identité;

que les juges ont annulé le procès-verbal d'interpellation et la procédure subséquente ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner le prévenu, la juridiction du second degré relève que les policiers ont été spécialement envoyés en patrouille, ..., par leur chef de service, "à la suite de renseignements provenant du bureau de police territorialement compétent faisant état de la présence fréquente de revendeurs de produits stupéfiants dans cette montée d'escalier";

que les juges ajoutent que "le fait de s'entretenir de façon manifestement familière avec un individu qui prend la fuite à la vue de la police dans un lieu spécialement donné comme objectif préalable à une action de police administrative, en raison des infractions qui s'y commettraient habituellement, justifie le contrôle administratif opéré sur l'interlocuteur du suspect, même s'il n'a eu lui-même qu'un comportement passif" ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les circonstances particulières à l'espèce étaient de nature à motiver un contrôle d'identité, au sens de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83960
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police administrative - Etendue - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 78-2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-83960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83960
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