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14/05/1998 | FRANCE | N°97-83857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-83857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis,

à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Z... coupable d'escroquerie au détriment de Mathilde X... et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 22 000 francs de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'Olivier Z..., après avoir porté la somme de 25 000 francs sur le bordereau de carte bleue de Mathilde X..., avait mis ce document en circulation afin de permettre à la société Ada d'être réglée du montant considéré, correspondant aux frais de réparation de la voiture louée, de sorte que le compte bancaire de Mathilde X... avait été débité de cette somme;

que ce n'était qu'après coup qu'elle avait eu connaissance de ce montant;

qu'Olivier Z... s'était ainsi fait justice à lui-même en imputant automatiquement le coût de la réparation;

qu'il avait unilatéralement, et sans avoir la certitude d'être dans son droit, porté le montant de 25 000 francs sur le bordereau de carte bancaire;

que cette manière de procéder était d'autant plus illégitime que ce bordereau ne lui avait été remis que pour la réalisation d'un dépôt de garantie;

que le titulaire de la carte bancaire n'avait pas donné son consentement pour qu'il serve de moyen de paiement;

qu'en mettant sciemment en circulation un tel document, Olivier Z... avait, de mauvaise foi, fait débiter, au profit de la société Ada, le compte bancaire de Mathilde X... ;

"alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds lui appartenant;

qu'en considérant que la seule inscription sur le bordereau de carte bancaire de Mathilde X... du montant de la somme due par celle-ci pour les réparations effectuées sur le véhicule loué était constitutive de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Olivier Z..., gérant d'une société de location de voitures, a, de mauvaise foi, inscrit à l'insu d'une cliente, sur l'empreinte vierge d'une carte bleue que celle-ci lui avait remise, une somme supérieure aux accords contractuels et qu'il en a perçu le montant ;

Attendu que s'il ressort des faits ainsi constatés par les juges du fonds qu'Olivier Z... a commis le délit de faux et usage, prévu et réprimé par l'article 441-1 du Code pénal et non pas celui d'escroquerie visé à l'article 313-1 du même Code, retenu à tort par la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne saurait, cependant, être censuré de ce chef, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions de l'une comme de l'autre incrimination;

que, de même, les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans leur totalité les préjudices résultant de l'infraction réprimée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83857
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Erreur de qualification - Portée - Peine justifiée - Réparation des préjudices - Escroquerie - Faux et usage.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 313-1 et 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-83857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83857
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