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14/05/1998 | FRANCE | N°97-83796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-83796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- QUENTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 13 mai 1997, qui, pour complicité de faux et usage, l'a condamné à 10 000

francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- QUENTIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 13 mai 1997, qui, pour complicité de faux et usage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-1, 121-7 et 441-1 du même Code, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement et civilement le prévenu des chefs de faux en écritures privées, usage et complicité ;

"aux motifs que le jugement sera infirmé en ce qui concerne les infractions de faux, complicité et usage reprochées aux deux prévenus;

qu'en effet, les deux documents rédigés par Yves Z... (ou en tout cas signés par lui) figurant aux cotes D. 8 et D. 9 sont manifestement des faux en ce qu'il est établi qu'ils ont été faits les 14 juin 1991;

qu'ils sont encore des faux dans la mesure où la véritable nature de la transaction (le "dessous de table") est dissimulée sous couvert d'une cession d'un matériel dont la véritable valeur n'avait rien à voir avec les 50 000 francs versés;

qu'Yves Z... a reconnu que les documents avaient été établis à l'instigation de Daniel A... qui avait préparé des brouillons à cet effet, qu'il n'avait eu qu'à recopier;

qu'Yves Z... a admis qu'il s'agissait de faux;

que Daniel A..., auteur intellectuel de ces documents, en connaissait évidemment le caractère inexact;

que la mauvaise foi de Daniel A... ressort clairement de ses déclarations à l'huissier lors de la sommation interpellative faite le 14 juin 1991 (soit le jour de l'établissement des deux documents) puisqu'il a déclaré avoir reversé à Yves Z... les 50 000 francs alors que celui-ci a bien déclaré que Daniel A... les avait conservés;

que l'élément matériel de l'infraction est constitué comme l'est son élément intentionnel, Daniel A... ayant sciemment préparé un document ne correspondant pas à la réalité et Yves Z... l'ayant signé en connaissance de cause;

que ces faits ont manifestement eu pour but de parer à la réaction de Michel X... qui venait de se rendre compte que l'opération ne tournait pas favorablement pour lui et qui, faisant intervenir un huissier, donnait à cette opération clandestine une coloration judiciaire que les prévenus souhaitaient éviter;

que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces faits ont bien causé à Michel X... un préjudice qui doit recevoir réparation ;

(...) que Daniel A... sera sanctionné par une amende de 10 000 francs;

que, sur le plan civil, le faux et son usage ayant eu pour but et conséquence de tenter de couvrir la manoeuvre principale dont Michel X... était la victime (qui, même si elle ne peut recevoir une qualification pénale, est pour le moins condamnable sur le plan moral et constitue, à l'évidence, une faute civile justifiant réparation), les deux prévenus doivent indemniser Michel X... du préjudice qu'il a souffert du fait de leurs agissements (arrêt, p. 4 et 5) ;

"alors que le faux et l'usage de faux punissables s'entendent de l'élaboration et de l'utilisation d'un titre susceptible de développer des conséquences juridiques préjudiciables au plaignant ;

que, tel n'est pas le cas d'une facture reflétant une cession verbale antérieure ayant épuisé tous ses effets au moment où elle a été établie;

qu'ainsi, la Cour n'a préalablement établi ni l'existence d'un titre ni celle d'un préjudice du chef du plaignant, ni même l'intention de nuire prêtée à l'auteur principal à raison de l'établissement et de l'usage de la facture en cause ;

"alors que la complicité s'entend d'une participation volontaire à l'infraction reprochée à l'auteur principal;

qu'à défaut de circonstances particulières, le simple conseil donné pour libeller une facture n'est pas lui-même punissable au titre d'une complicité même dans l'hypothèse où la facture serait un faux, en l'absence de caractérisation, par la cour d'appel, d'un concert frauduleux entre l'auteur principal et le prétendu complice" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation à la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83796
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-83796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83796
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