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14/05/1998 | FRANCE | N°97-83486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-83486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Henri,

- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1997, qui, pour infr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Henri,

- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés respectivement à 6 ans et 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction de séjour, a prononcé la confiscation des substances et objets saisis et a statué sur les pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Claude Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi d'Henri A... :

Vu le mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à invoquer les insuffisances de l'instruction sans offrir aucun point de droit à juger est irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-39 du nouveau Code pénal, des articles 414, 335 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à une amende égale à une fois la valeur de la drogue saisie (50 kgs de résine de cannabis) ;

"aux motifs que Claude Y... était contrôlé le 24 juin 1995 à 16 heures 30 à son entrée en France au volant d'un véhicule BMW, que la fouille du véhicule permettait de découvrir la présence dans le coffre de plusieurs cartons contenant de la résine de cannabis d'un poids total de 50 kgs et dans la boîte à gants un tube de comprimés contenant 8 grammes de cocaïne;

que dans cette audition Claude Y... reconnaissait sa responsabilité dans le transport de la drogue en provenance d'Espagne mais refusait de donner d'autres renseignements quant à la destination de celle-ci, en mettant notamment hors de cause Henri A...;

qu'Henri A..., mis en cause pour d'autres faits, notamment par Georges Gaspard et David B..., était interpellé en Espagne le 23 février 1996 et était mis en examen le 26 mars 1996 après avoir été extradé;

qu'Henri A... reconnaissait avoir livré du cannabis à Georges Z... et à Karim X...;

que le déroulement de la journée du 14 juin 1996 confirme qu'Henri A... était bien en attente de la livraison de 50 kgs de résine de cannabis qu'un complice rapportait d'Espagne et que lui-même devait livrer à David B..., que le comportement d'Henri A... le jour du 14 juin 1995, après l'arrestation de Claude Y..., notamment le fait d'avoir annoncé à sa femme que Claude Y... venait de se faire prendre et de lui avoir demandé de prendre contact avec la concubine de Claude Y... pour qu'elle quitte sa maison, confirme qu'Henri A... était bien en attente de la livraison de 50 kgs de résine de cannabis que Claude Y... rapportait d'Espagne et que lui-même devait livrer à David B... ;

"alors que de telles constatations portant sur des faits, au surplus postérieurs au fait d'importation reproché à Claude Y..., ce qui exclut la complicité, ne caractérisent pas un acte d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation du délit d'importation ou du délit de transport et de détention de stupéfiants reproché à Claude Y...;

qu'Henri A... ne pouvait qu'être condamné à une amende de 1 500 000 francs solidairement avec Claude Y... pour complicité dans le fait, le 14 juin 1995, d'importation de 50 kgs de cannabis reprochée à ce dernier" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-39 du nouveau Code pénal, des articles 414, 335 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné Henry A... conjointement et solidairement avec Claude Y... et Joseph Z... au paiement d'une amende de 60 000 francs équivalente à la valeur de 2 kgs de résine de cannabis et au paiement d'une somme de 60 000 francs pour tenir compte de la confiscation de la drogue échappée;

conjointement et solidairement avec Claude Y... et Karim X... au paiement d'une somme de 45 000 francs égale à une fois la valeur de 1,500 kgs de résine de cannabis et au paiement d'une somme de 45 000 francs pour tenir compte de la confiscation de la drogue échappée;

conjointement et solidairement avec Claude Y... et Farid C... au paiement d'une somme de 37 500 francs égale à la valeur de 1,250 kgs de résine de cannabis et au paiement d'une somme de 37 500 francs pour tenir compte de la confiscation de la drogue échappée, sans que les motifs permettent d'identifier les infractions douanières qui motivent ces condamnations ;

" alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif;

que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas les faits qui motivent chacune des pénalités prononcées, encourt la censure" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'aux termes de la déclaration formée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 17 février 1997, Henri A... a expressément cantonné son pourvoi en cassation aux dispositions de l'arrêt attaqué l'ayant condamné à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, excluant ainsi les pénalités douanières ;

Que les moyens par lesquels il conteste les seules condamnations douanières qui sont devenues définitives de ce chef, ne sont, dès lors, pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83486
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant ces limites - Irrecevabilité - Condamnations douanières et condamnations de droit commun.


Références :

Code de procédure pénale 576 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-83486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83486
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