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14/05/1998 | FRANCE | N°97-83198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-83198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1997, qui, pour vol, falsificatio

n de chèque et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1997, qui, pour vol, falsification de chèque et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67, 67-1 et 67-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, L.104, alinéa 2, du Code des PTT, 593 du Code de procédure pénale;

défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour soustraction frauduleuse d'une formule de chèque, contrefaçon ou falsification de chèque bancaire ou postal, usage de chèque bancaire ou postal contrefait ou falsifié ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que, début septembre 1996, Bruno X... est venu rechercher sa mère qui séjournait au domicile de son frère et de sa belle-soeur, Monique et Jean-Pierre X...;

qu'il a profité de cette occasion pour subtiliser le dernier chèque d'un chéquier qui se trouvait dans le tiroir d'un meuble du séjour;

que dès le 11 septembre, Bruno X... a acquis une chaîne HIFI pour un montant de 5 794 francs auprès du supermarché Mamouth de Mont-de-Marsan;

que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer de peine à raison de faits pénalement réprimés que s'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies;

qu'en outre, les motifs de sa décision doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de qualification;

qu'en l'espèce, si l'arrêt constate la subtilisation d'une formule de chèque, aucune constatation de fait ne vient, en revanche, établir que le chèque ait été contrefait ou falsifié par Bruno X... et qu'il ait été utilisé par celui-ci pour l'acquisition, auprès du magasin Mamouth, d'une chaîne HIFI pour un montant de 5 794 francs;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, à la faveur de motifs ne caractérisant pas l'existence des infractions poursuivies et réprimées, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir dérobé la dernière formule du chéquier de sa belle-soeur, Monique X..., falsifié un chèque d'un montant de 5 794 francs au préjudice du magasin Mamouth et fait usage dudit chèque ;

Attendu que les juges du second degré, pour le déclarer coupable des délits visés à la prévention, énoncent, outre les motifs repris au moyen, que le prévenu sollicite l'indulgence de la cour et qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement, ayant notamment condamné l'intéressé à rembourser à Monique X... le montant du chèque susvisé ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il découle nécessairement que Bruno X... a falsifié et utilisé la formule de chèque dérobée à Monique X... pour régler l'achat au magasin Mamouth, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des infractions retenues à l'encontre du prévenu ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83198
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-83198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83198
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