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14/05/1998 | FRANCE | N°97-83141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-83141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour infractions à la l

égislation sur les stupéfiants et sur les étrangers, l'a condamné à 30 mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 706-32 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la loyauté des preuves et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure ;

"aux motifs que l'intervention des policiers avait pour but de constater des infractions de cession de stupéfiants à des consommateurs;

que les déclarations que le fonctionnaire de police a pu faire postérieurement à l'engagement de l'opération à son vendeur, pour le décider à livrer le produit stupéfiant, sont ainsi sans portée;

que c'est donc à bon droit et sans fraude que les faits ont été qualifiés d'infraction à l'article 222-39 du Code pénal, article qui est exclu de l'énumération par l'article 706-32 du Code de procédure pénale des infractions dont la constatation requiert l'autorisation préalable du procureur de la République;

que cette exclusion s'explique par le fait que, s'agissant d'infractions moins graves, dont la commission est diffuse, rapide, leur constatation est généralement faite en état de flagrance et que la nécessité d'obtenir une autorisation préalable du procureur de la République rendrait inefficace l'action des services de police ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 706-32 du Code de procédure pénale que les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ne peuvent acquérir des produits stupéfiants afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du Code pénal et d'en identifier les auteurs et complices, qu'avec l'autorisation formelle des autorités judiciaires ;

que, en l'espèce, il résulte du rapport d'enquête figurant au dossier de la procédure que l'agent de police initialement chargé de la surveillance d'un débit de boissons accueillant des toxicomanes avait demandé, par l'intermédiaire du barman Paulo Y..., à rencontrer, à l'extérieur du bar, Abdelhamid X..., et qu'il avait offert de lui-même à ce dernier d'acquérir, moyennant une somme en liquide de 5 000 francs, 300 grammes de cannabis qu'il avait affirmé destiner à la revente;

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces faits relatés par des procès-verbaux de l'enquête ne constituaient pas une livraison surveillée entrant dans les prévisions de l'article 706-32 susvisé dès lors que, à l'évidence, le policier ne s'était pas présenté lors de l'acquisition comme un consommateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, en tout état de cause, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent pas acquérir, sans autorisation du Parquet, des stupéfiants pour constater l'infraction de cession ou offre de stupéfiants à un tiers en vue de sa consommation prévue par l'article 222-39 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un fonctionnaire de police, se faisant passer pour consommateur de drogue, est entré en contact, par l'intermédiaire d'un garçon de café, avec Abdelhamid X... qui lui a vendu 300 grammes de résine de cannabis pour la somme de 5 000 francs ;

Que, devant les juges du fond, le prévenu, poursuivi notamment pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, délit prévu par l'article 222-39, alinéa 1, du Code pénal, a présenté une exception de nullité de la procédure au motif que l'opération de police qui l'avait conduit à commettre l'infraction reprochée avait été réalisée sans l'autorisation du procureur de la République ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'autorisation judiciaire visée par l'article 706-32 du Code de procédure pénale n'est prévue par la loi que pour exempter les fonctionnaires de police de leur responsabilité à raison de leur participation à des infractions à la législation sur les stupéfiants, et n'a pas d'incidence sur la validité de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83141
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-83141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83141
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