La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°97-82657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-82657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARCIA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 décembre 1996,

qui, pour abus de biens sociaux, faux, abus de confiance et escroquerie, l'a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GARCIA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 décembre 1996, qui, pour abus de biens sociaux, faux, abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal applicable au moment des faits, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré Edmond A... coupable de faux en écritures privées au préjudice de Simone de Z... ;

"aux motifs qu' "il est reproché à Edmond A... d'avoir, le 29 juillet 1991, commis un faux en écriture privée en ayant frauduleusement apposé sur un contrat de prêt la signature de Simone de Z... comme caution solidaire (...);

qu'habilement Edmond A..., qui ne conteste pas avoir rempli et signé lui-même ce document, n'a fait figurer sa propre identité sous aucune rubrique du contrat, de telle sorte que la seule personne stipulée comme engagée au paiement se trouve être Simone de Z..., désignée comme caution par la mention d'une croix à côté de la question "la caution est-elle la personne engageant la société ?";

qu'à l'emplacement prévu pour la signature, Edmond A... a apposé une signature en la faisant précéder d'un "p/o" pouvant passer inaperçu;

qu'en présentant faussement Simone de Z... comme obligée personnellement... Edmond A... s'est bien rendu coupable du délit de faux..." ;

"alors, d'une part, qu'Edmond A... est prévenu d'avoir commis un faux en ayant frauduleusement apposé sur un contrat de prêt, la signature de Simone de Z... en qualité de caution solidaire;

qu'il ne résulte cependant pas des éléments du débat qu'Edmond A... ait contrefait ou cherché à contrefaire la signature de Simone de Z...;

qu'il apparaît au contraire, qu'il a lui-même paraphé le document qu'on lui demandait de remplir;

qu'ainsi, en l'absence de toute altération physique ou contrefaçon de la signature apposée au bas du document, seules visées par les poursuites, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour des faits distincts, consistant à avoir présenté faussement Simone de Z... comme obligée personnellement, par l'apposition d'une croix à côté de la question relative à la caution, sans violer les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, le document de caution habituellement requis pour une opération de cette nature n'a jamais été dûment rempli et signé par Simone de Z... dont l'identité ne figure d'ailleurs pas au-dessus de l'engagement de caution;

qu'ainsi, en ne recherchant pas si le document argué de faux répondait aux exigences formelles requises pour engager une caution ou si, au contraire, il ne se trouvait pas dépourvu de tous effets juridiques et ne pouvait constituer le support matériel d'un faux, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, applicables au moment des faits, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond A... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à réparer le préjudice subi par Pierre X... ;

"aux motifs "qu'Edmond A... a recruté par annonce le dénommé Pierre X... qui signait, le 26 août 1991, un protocole d'accord aux termes duquel il versait la somme de 100 000 francs, forfaitairement à Edmond A... pour : - l'acquisition de 249 parts sociales sur 500 de la SARL IMMVEST ou d'une société en création de même forme juridique, - la formation pour la maîtrise de ses produits,

- le statut de salarié dans l'une ou l'autre des sociétés (...) Pierre X... n'a, à aucun moment, acquis la qualité d'associé ou celle de salarié... ;

qu'Edmond A..., qui a reçu des fonds en sa qualité de dirigeant de société avec mandat de leur donner une affectation bien précise et les a utilisés à des fins personnelles totalement étrangères à celles stipulées, s'est donc bien rendu coupable de détournement frauduleux..." ;

"alors, d'une part, qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, il était "également acquis qu'aux termes du protocole d'accord signé par Pierre X..., celui-ci devenait propriétaire de la moitié du droit au bail du local dans lequel était envisagée une exploitation commerciale situé à Saint-Cyr-sur-Mer, ...";

qu'à défaut de s'être expliquée sur cet usage de la somme remise forfaitairement par Pierre X... à Edmond A..., qui constituait sans nul doute une contrepartie à la remise des fonds, la cour d'appel n'a pu justifier le détournement allégué ;

"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'acquisition par Pierre X... de la qualité d'associé titulaire de 249 parts sociales de la SARL IMMVEST ou d'une société de même forme juridique, aucun délai n'ayant été prévu pour la création d'une nouvelle société, Pierre X... qui a versé des sommes d'argent, au demeurant fongibles par nature, pour les besoins d'une société en formation, ne pouvait considérer que lesdites sommes avaient été détournées du seul fait qu'il n'avait pas encore acquis la qualité d'associé et de salarié et que son chèque avait été encaissé sur le compte de Danielle A... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond A... coupable d'abus de biens sociaux et reçu Simone de Z... et Pierre X... en leur constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'en faisant de l'actif de la société un usage contraire à l'intérêt général dans un but exclusif d'enrichissement personnel, Edmond A... s'est donc bien rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux poursuivi ;

"alors, d'une part, que rien n'indique que les faits reprochés à Edmond A... aient été de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social et qu'ils aient, ainsi, fait courir des risques quelconques à la société dont Edmond A... était l'actionnaire principal ;

"alors, d'autre part, que ni Simone de Z..., ni Pierre X... qui, pour la première, n'était pas associée de la société IMMVEST et, pour le second, n'avait pas encore acquis cette qualité, n'étaient habilités à exercer l'action civile aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice personnel qui ne pouvait résulter directement des agissements d'Edmond A..." ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal applicables au moment des faits, 441-1 du Code pénal, 405 du Code pénal applicable au moment des faits, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond A... coupable de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice des ASSEDIC du Var ;

"aux motifs "qu'Edmond A... a reconnu au cours de l'enquête avoir constitué des dossiers d'indemnisation ASSEDIC pour son épouse et lui-même en utilisant de faux bulletins de salaire établis par lui au nom de la société IMMVEST et de fausses lettres de licenciement...;

qu'en sollicitant le bénéfice d'allocations de chômage sur la base de déclarations mensongères et en accréditant leurs mensonges par la production de faux bulletins de salaire qui ont déterminé le versement de prestations indues, les deux prévenus se sont bien rendus coupables de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie" ;

"alors qu'en agissant ainsi, Edmond A... s'est borné à faire état d'un mensonge écrit, matérialisé par les bulletins de salaire et les lettres de licenciement, qui ne saurait à lui seul caractériser le délit d'escroquerie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation de dommages et intérêts aux parties civiles en réparation des infractions dont elles ont été personnellement victimes ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82657
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-82657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award