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14/05/1998 | FRANCE | N°97-82519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-82519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OLIVIER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 avril 1

997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OLIVIER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 avril 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 ancien et de l'article 314-1 nouveau du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Europe Services et l'a condamné à verser à celle-ci des dommages et intérêts ;

"aux motifs propres qu'il résulte des déclarations des époux Y..., qu'Alain Z... a, au cours des mois de septembre 1990 et février 1991, effectué des travaux de nettoyage et d'aménagement de la hotte de cuisine de leur restaurant en qualité d'employé de la société Europe Services au nom de laquelle il intervenait et non en son nom personnel, comme il le prétend;

qu'il a été convenu par lui-même que ces travaux seraient réalisé un samedi parce que ce jour de la semaine correspond au jour de fermeture du restaurant;

que ces travaux ont été facturés au nom de la société Europe Services s'agissant d'un travail de professionnel dont l'imputation en frais généraux dépendait du fait qu'il pouvait être déclaré comme tel;

que ces factures ont d'ailleurs été remises au comptable de la société Europe Services et enregistrées au titre de travaux réalisés par cette société;

que cet enregistrement comptable n'a pu intervenir qu'au vu des factures portant le cachet de la société et qu'il ne peut en conséquence être admis que les tampons y aient été apposés postérieurement pour les besoins de la cause;

que l'examen desdites factures démontre que celles-ci rémunéraient une prestation de travail et non le paiement de matériaux comme le soutient le prévenu;

que la découverte de l'infraction à l'occasion d'une sollicitation des époux Y... en septembre 1994 réclamant une nouvelle intervention de la société Europe Services établit de façon formelle qu'Alain Z... est intervenu en septembre 1990 et février 1991 en qualité de salarié de cette société;

qu'il importe peu que cette intervention ait été faite à l'insu de l'employeur sans ordre de service écrit, en dehors des jours de travail de la société et au-delà de son objet de l'époque, dès lors qu'à l'égard du client lui-même, c'est bien au nom de celui-ci que la prestation de travail a été fournie;

que le libellé des chèques à l'ordre d'Alain Z... personnellement caractérise tant le détournement que l'intention frauduleuse, le prévenu ne pouvant ignorer que la rémunération de la prestation fournie aux époux Y... par la société Europe Services au nom de laquelle il s'est présenté à eux devait revenir à cette société ;

que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu la culpabilité d'Alain Z... ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, mandaté par la société Europe Services, au moins tacitement, pour percevoir les fonds de ses clients, Alain Z... a détourné les sommes reçues des époux Y..., qui devaient revenir à cette société ;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'intervention litigieuse avait été faite à l'insu de l'employeur, sans ordre de service écrit, en dehors des jours de travail de la société et au-delà de son objet de l'époque;

qu'il avait été rémunéré par des chèques libellés personnellement à l'ordre d'Alain Z...;

que dans ces conditions, ne se trouve caractérisé aucun détournement de ces chèques au préjudice de la société Europe Services;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

"alors, en outre, que la société Europe Services, au préjudice de laquelle aurait été commis le délit d'abus de confiance poursuivi, n'avait pas la qualité de propriétaire, détenteur ou possesseur des fonds litigieux;

qu'elle ne pouvait donc entrer dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal tel qu'alors applicable ;

"et alors, surtout, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, se fonder sur un prétendu mandat tacite de la société Europe Services pour recevoir les fonds de ses clients tout en constatant que la société Europe Services n'avait pas trouvé de références de ce client dans ses fichiers, que l'intervention avait été faite à son insu, en dehors des heures de travail de la société et au-delà de son objet, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme client de la société" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82519
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-82519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82519
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