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14/05/1998 | FRANCE | N°97-82179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-82179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mars 1997 qui, pour faux et usage,

l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mars 1997 qui, pour faux et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable des délits de faux et usage de faux ;

"aux motifs propres qu'il est reproché à Roger Y... d'avoir, courant mai et août 1992, fabriqué cinq fausses factures, les quatre premières parce que leur montant était faux et la cinquième parce qu'elle ne correspondait à aucune activité réelle et de les avoir remises à la société Triple Axel;

que, par des motifs pertinents, le tribunal a déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé à la charge du prévenu les éléments matériels et intentionnel de faux et usage de faux tels que dénoncés à son encontre par la poursuite ;

"et aux motifs adoptés que Roger Y..., responsable de la société GMP, a reçu, les 3 juin et 2 septembre 1992, cinq chèques de la société Triple Axel, d'un montant total de 1 148 421,59 francs;

qu'il a affirmé que ces chèques correspondaient pour partie au règlement d'études réalisées par sa société pour le compte de la société Triple Axel;

qu'il a produit cinq factures du même montant que les chèques ;

que ces factures concernent l'une l'étude d'implantation d'un centre commercial avec hôtel sur la ZAC du Moulin de Marsille, trois autres des études socio-économiques en Pologne et la cinquième, l'étude du centre commercial d'Andrézieux-Bouthéon;

que Roger Y... affirme avoir réalisé les quatre premières études mais les avoir facturées;

qu'il aurait ainsi restitué 110 000 francs en espèces à Christian X... sur la facture Zac du Moulin de Marsille de 189 760 francs TTC et environ 500 000 francs sur les trois factures études de Pologne d'un montant total de 786 691,59 francs;

qu'il n'avait, en revanche, effectué aucun travail correspondant à la facture Andrézieux-Bouthéon de 171 970 francs TTC, se bornant à facturer, encaisser le chèque et décaisser l'équivalent en espèces en conservant la TVA et 50 000 francs;

qu'il a expliqué n'avoir posé aucune question sur la destination des espèces;

que l'examen des comptes de la société GMP a révélé qu'elle n'avait ni fournisseurs, ni sous-traitants, mais qu'elle percevait des sommes très importantes d'un certain nombre de gros clients et procédait à de fréquents retraits d'espèces;

que Roger Y... n'a justifié d'aucun travail réellement effectué pour le compte de la société Triple Axel;

que l'activité principale de la société GMP paraît, en réalité, avoir été une activité de "taxi";

que, quoi qu'il en soit, les faits de faux et usage de faux reprochés à Roger Y... sont parfaitement établis, les quatre premières factures étant au moins fausses par leur montant et la cinquième ne correspondant à aucun travail réel ;

"alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, tant lors de sa première audition du 7 juillet 1994 et de son interrogatoire de première comparution du 27 février 1995 que devant les juges du fond, Roger Y... s'est prévalu de l'avoir de 500 000 francs établi le 3 septembre 1992 par la société GMP en faveur de la société Triple Axel au titre des sommes qui avaient été restituées en espèces à cette dernière sur les sommes versées en paiement des factures litigieuses de mai et août 1992;

qu'en se bornant à déduire l'élément matériel du délit de faux consistant dans l'altération de la vérité du fait qu'une partie des sommes facturées ne correspondait à aucune prestation et avait donné lieu à une restitution d'espèces à la société Triple Axel sans examiner l'avoir invoqué par le demandeur, de nature à conférer une réalité comptable et financière à la totalité de montants visés par les factures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si cet avoir n'était pas de nature à exclure l'existence du préjudice sans lequel l'élément matériel du délit de faux n'est pas caractérisé, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 133-11, 133-13, 133-16, 441-1 du nouveau Code pénal, 783 et 784 anciens et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger Y... à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs ;

"aux motifs propres que les premiers juges, tenant compte de la gravité des faits sanctionnés, de la personnalité de Roger Y... et des circonstances de l'espèce, ont fait une exacte application de la loi pénale ;

"et aux motifs adoptés que le quantum de la peine est fonction du montant des sommes en cause et de la situation personnelle du prévenu ;

"alors que les dispositions précitées, qui interdisent le rappel, sous quelque forme que ce soit, d'une condamnation effacée par la réhabilitation, empêchent le juge répressif de prendre en considération une telle condamnation pour apprécier la peine sanctionnant une nouvelle infraction;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a, à tort, fait état de la condamnation de Roger Y..., en 1980, à une peine correctionnelle de 2 ans et demi d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, dès lors qu'il ressort du bulletin n° 1 figurant au dossier, qui ne la mentionne pas, que cette condamnation a été effacée de plein droit par la réhabilitation;

qu'en se fondant sur la "personnalité" et la "situation personnelle" du prévenu sans indiquer que la condamnation mentionnée par l'ordonnance de renvoi ne devait pas être prise en considération, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme ne font état d'une condamnation pour laquelle Roger Y... aurait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit et qu'il ne résulte pas de ces décisions que les juges se soient déterminés en fonction d'un élément que la loi leur interdit de prendre en considération ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82179
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-82179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82179
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