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14/05/1998 | FRANCE | N°97-81944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-81944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 mars 1997, qu

i, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 mars 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de procédure fondée sur l'absence de débat oral et contradictoire lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) et de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de Jean X... ;

"aux motifs qu'ayant demandé, le 28 mars 1994, après les notifications de redressement intervenues tant dans le cadre de l'ESFP que de la vérification de comptabilité, à rencontrer l'interlocuteur départemental, il a obtenu un rendez-vous le 20 mai 1994;

qu'au cours de cet entretien auquel participaient le vérificateur, le prévenu et son conseil, Jean X..., a remis un dossier contenant des pièces justificatives de ses charges professionnelles ainsi qu'une note sur le déroulement des diverses procédures;

qu'à la suite de cette réunion, il a de nouveau rencontré le vérificateur les 6 et 13 juin 1994;

que le 15 septembre 1994, Jean X... qui avait saisi la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 12 du même mois, sollicitait un nouvel entretien avec l'interlocuteur départemental qui, par lettre du 24 octobre 1994 réitérée le 12 décembre 1994, abandonnait certains des redressements et demandait à Jean X... de lui indiquer au vu des redressements abandonnés, s'il souhaitait toujours le rencontrer et, dans l'affirmative, de lui "préciser les points précis" qu'il désirait aborder;

que ce n'est que par courrier du 3 janvier 1995, accusant réception de la lettre en date du 24 octobre 1994, que Jean X... sollicitait une nouvelle entrevue avec l'interlocuteur départemental essentiellement aux fins d'examiner les nullités affectant la procédure, que dans une correspondance en date du 28 février 1995, son conseil réitérait cette demande, arguant de ce que ce second rendez-vous aurait été convenu lors de l'entretien du 20 mai 1994;

que par deux correspondances en date du 7 avril 1995 adressées à Jean X... et à son conseil, l'interlocuteur départemental refusait ce nouvel entretien aux motifs, d'une part, que l'absence d'une double vérification avait été réaffirmée lors de l'interlocution et, d'autre part, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il ne pouvait que confirmer sa lettre du 24 octobre 1994, ajoutant que le litige subsistant serait examiné par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire dans sa séance du 27 avril 1995;

qu'il résulte de ce qui précède que Jean X... a bénéficié d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif;

que contrairement à l'appréciation des premiers juges, la Cour considère que l'absence du second entretien avec l'interlocuteur départemental ne saurait vicier la procédure, dès lors que celui-ci n'a pas eu lieu faute pour le prévenu d'avoir répondu dans un délai raisonnable à la lettre du 24 octobre 1994 et d'avoir soumis des arguments nouveaux ;

"alors que les dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales instituant l'obligation d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif entre le contribuable vérifié et l'administration fiscale constituent une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale pour fraude fiscale;

qu'après avoir constaté que le 15 septembre 1994, Jean X... avait sollicité un entretien contradictoire avec l'interlocuteur départemental, que le 12 décembre 1994, ce dernier lui demandait s'il désirait encore le rencontrer que le 3 janvier 1995 - c'est-à-dire moins de trois semaines après - le contribuable répondait par l'affirmative, la Cour, qui a décidé que ce débat n'avait pas eu lieu faute pour le prévenu d'avoir répondu dans un délai raisonnable, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

"alors qu'en outre, Jean X... faisait valoir qu'il n'avait rencontré le vérificateur les 6 et 13 juin 1994 que pour lui communiquer diverses pièces, en sorte que ces rencontres ne pouvaient avoir donné lieu à un débat oral et contradictoire, ce qui, au demeurant, expliquait sa demande postérieure tendant à obtenir un deuxième entretien ;

qu'en affirmant le contraire sans s'expliquer, même implicitement sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification, régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'absence de débat oral et contradictoire, la cour d'appel énonce que le vérificateur a rencontré Jean X... à chacune de ses interventions aux différents lieux où celui-ci a successivement exercé son activité, dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

Que les juges en déduisent que Jean X... a bénéficié d'un débat oral et contradictoire évolutif et constructif ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 3, et 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable en 1991 et en 1992 de soustraction volontaire au paiement total ou partiel de la TVA par omission de déclarations ;

"aux motifs que, nonobstant les allégations du prévenu, il ressort du rapport de vérification que les déclarations de TVA relatives aux mois de mars, de juillet à décembre 1991, n'ont pas été adressées aux services fiscaux;

que Jean X... auquel il appartient de rapporter la preuve de leur envoi, ne produit aucun élément à l'appui de ses dires, pas même le double des déclarations prétendument souscrites;

que l'absence de mises en demeure pour les mois de mars, juillet, août et septembre est sans incidence sur la matérialité de l'infraction;

qu'il ne peut davantage se déduire du fait qu'il n'a pas personnellement signé les accusés de réception des lettres de mises en demeure relatives aux mois d'octobre à décembre qu'il n'aurait pas eu connaissance de ses obligations déclaratives ;

"alors que, d'une part, en cas de poursuites pénales tendant à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de l'omission de déclaration, tendant à l'établissement et au paiement de l'impôt;

qu'en décidant que le prévenu était tenu de rapporter la preuve de l'envoi des déclarations de TVA, la cour a manifestement violé les articles susvisés ;

"alors que, d'autre part, l'article 1741 du Code général des impôts vise les infractions fiscales commises de mauvaise foi par des redevables dont l'intention de frauder ne fait aucun doute et que la bonne foi du contribuable se présumant, l'application des pénalités fiscales administratives pour défaut de déclaration ou déclaration tardive implique la mise en demeure préalable du contribuable d'avoir à procéder à cette déclaration;

qu'à plus forte raison, cette mise en demeure est nécessaire pour poursuivre le contribuable devant le juge répressif pour omission de déclaration;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et notamment du courrier du 2 janvier 1996, émanant du représentant de l'administration des Impôts, que seules les mises en demeure d'avoir à effectuer les déclarations de TVA relatives aux mois d'octobre, novembre et décembre 1991 ont été effectuées, ce qui signifie a contrario comme l'ont justement retenu les premiers juges, que les mises en demeure concernant les mois de mars, juillet, août et septembre 1991 ne l'ont pas été;

qu'en décidant que cette absence de mise en demeure était sans incidence sur la matérialité de l'omission volontaire de déclaration, la Cour n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du contribuable, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du Code général des impôts et des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le prévenu n'avait pas adressé les déclarations de TVA relatives aux mois de mars 1991 et de juillet à décembre 1991, et qui a cependant déclaré le prévenu coupable de soustraction volontaire au paiement partiel ou total de la TVA par omission de déclaration en 1992, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéas 1 et 3, et 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, L. 2278 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable en 1991 et en 1992 de soustraction volontaire au paiement total ou partiel de la TVA et de l'impôt sur le revenu par dissimulation des sommes sujettes à l'impôt ;

"1. aux motifs qu'il ressort de la procédure et notamment de l'examen de ses comptes bancaires, que Jean X... a encaissé sur ses comptes professionnels 329 700 francs en 1991 et sur ses comptes personnels 353 651 francs en 1990 ainsi que 421 860 francs en 1991, alors que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à l'Administration;

qu'invité à justifier de leur origine, il n'a pas été en mesure de le faire que devant la cour, il n'établit pas davantage l'origine de ces crédits ;

"alors qu'il ressort de la notification du 18 octobre 1993, régulièrement versée aux débats, que la déclaration n° 2035 des revenus non commerciaux de Jean X... a fait état d'un montant de recettes de 1 391 645 francs pour l'année 1990 et de 1 714 371 francs pour l'année 1991, supérieurs aux sommes prétendument non déclarées;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces sommes régulièrement déclarées n'incluaient pas les sommes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales et des textes susvisés ;

"2. et aux motifs qu'en ce qui concerne la TVA, que si la différence constatée entre le chiffre d'affaires déclaré au titre des bénéfices non commerciaux et celui déclaré en matière de TVA peut s'expliquer par les omissions déclaratives, il n'en demeure pas moins que des déductions de taxe indues ont été opérées et que le prévenu n'a pas déclaré la cession d'une immobilisation ;

"alors que l'article L. 1741 du Code général des impôts réprime l'omission volontaire de faire les déclarations requises dans les délais prescrits;

qu'en se bornant à relever que des déductions de taxe indues avaient été opérées et que le prévenu n'avait pas déclaré la cession d'une immobilisation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, privant sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, et des textes susvisés" :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable, en 1991 et 1992, de soustraction volontaire au paiement total ou partiel de la TVA et de l'impôt sur le revenu, par omission de déclarations et par dissimulation des sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel retient que les déclarations de TVA relatives aux mois d'octobre à décembre 1991 n'ont pas été adressées aux services fiscaux, et que, si le prévenu n'a pas personnellement signé les accusés de réception des mises en demeure correspondantes, il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives en sa qualité de conseil juridique et fiscal ;

Que les juges retiennent que Jean X... a encaissé sur ses comptes professionnels et personnels des sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à l'administration fiscale et dont il n'a pas été en mesure de justifier l'origine, qu'il a encaissé également sur son compte personnel des honoraires non déclarés au titre des revenus non commerciaux, qu'il a déduit des frais de représentation importants, sans démontrer leur bien-fondé, ainsi que des dépenses personnelles et que, si la différence constatée entre le chiffre d'affaires déclaré au titre des bénéfices non commerciaux et celui déclaré en matière de TVA peut s'expliquer par les omissions déclaratives, il n'en demeure pas moins que des déductions de taxes indues ont été opérées et la cession d'une immobilisation n'a pas été déclarée ;

Qu'ils ajoutent que l'importance des sommes dissimulées, la multiplicité des procédés frauduleux utilisés par un professionnel du droit fiscal démontrent l'intention frauduleuse ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine, si c'est à tort que les juges, renversant la charge de la preuve, ont retenu le prévenu pour omission de déclarations de TVA relatives aux mois de mars et juillet à septembre 1991, la décision n'en est pas moins justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale par omission de déclarations de TVA pour les mois d'octobre à décembre 1991 et par dissimulation de sommes soumises à la TVA et à l'impôt sur le revenu, en 1991 et 1992 ;

D'où il suit que les moyens, dont le troisième est nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81944
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-81944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81944
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