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14/05/1998 | FRANCE | N°97-80302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-80302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- LA SOCIETE IMMOVIDEO, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du

12 décembre 1996, qui, pour perception anticipée d'honoraires par agent immobilier, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

- LA SOCIETE IMMOVIDEO, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui, pour perception anticipée d'honoraires par agent immobilier, les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 2 janvier 1970, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de perception anticipée d'honoraires par agent immobilier ;

"aux motifs que la seule mention d'acceptation portée sur la lettre du 12 octobre 1995, dans des conditions qui ne pouvaient être déterminées avec certitude, ne saurait satisfaire aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 qui exigeait que l'opération effectivement conclue ait été "constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970;

aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatifs de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque n'est dû aux personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations d'achat, vente, échange, location ou sous-location en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis, avant qu'une des opérations susvisées ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 12 octobre 1995, Thierry Y... a confirmé à la société Immovidéo un accord intervenu sur la cession d'un bail commercial portant sur des locaux sis à Neuilly et a adressé à cette agence trois chèques pour des montants respectifs de 39 990 francs à titre de dépôt de garantie, 29 332, 64 francs en règlement des loyers de novembre et décembre 1995, 14 000 francs pour commissions d'agence;

que cette lettre était revêtue de l'acceptation de la société Immovidéo portée au bas de la correspondance;

que, dès lors, les conditions d'application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 étaient réunies;

que la perception anticipée d'honoraires par agent immobilier n'est pas constituée et que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, d'autre part, que l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 n'impose aucune autre condition à la remise de fonds à titre de commissions que la rédaction d'un seul acte écrit contenant l'engagement des parties;

qu'en retenant que la seule mention d'acceptation portée sur la lettre du 12 octobre 1995 dans des conditions ne pouvant être déterminées avec certitude ne saurait satisfaire aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, lequel exigeait que l'opération ait été constatée dans un seul acte écrit portant l'engagement des parties, la Cour a violé ce texte par fausse application;

qu'en effet, dès lors que la Cour avait, par ailleurs, relevé que la lettre du 12 octobre de Thierry Y... faisait état de l'accord intervenu sur la cession d'un bail commercial portant sur des locaux commerciaux et que cette lettre était revêtue de l'acceptation de la société Immovidéo, peu importaient les conditions dans lesquelles les mentions de cette acceptation avaient été portées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme pour partie, qu'un échange de lettres, concernant des négociations sur la cession d'un bail commercial, est intervenu entre Thierry Y... et la société Immovidéo dont Patrick X..., agent immobilier, est le gérant ;

que, dans un courrier du 12 octobre 1995, Thierry Y... a fait état d'un accord portant sur des locaux à Neuilly, a adressé 3 chèques, respectivement pour le dépôt de garantie, le règlement de 2 mois de loyers et la commission d'agence, et a confirmé que la signature du bail aurait lieu le 13 octobre 1995;

que le contrat n'a finalement pas été conclu;

que, cependant, la société a conservé le chèque émis au titre de la commission ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction reprochée, les juges énoncent que la seule mention d'acceptation portée par la société sur la lettre du 12 octobre 1995, "dans des conditions qui ne peuvent être déterminées avec certitude "et sans que l'auteur du courrier n'en ait connaissance, ne permet pas de retenir que l'opération a été effectivement conclue et "constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties", conformément aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970;

qu'ils ajoutent que les prévenus, en acceptant le paiement d'une commission avant toute constatation d'un accord définitif, ont perçu illicitement des honoraires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80302
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce - Loi du 2 janvier 1970 - Intermédiaires professionnels - Réception de fonds - Perception d'une commission - Conditions - Accord définitif sur la transaction.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-80302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80302
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