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14/05/1998 | FRANCE | N°97-80041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1998, 97-80041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Santo, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du

28 novembre 1996 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Santo, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170 et 1741 du Code général des impôts, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels déclare le prévenu coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration et fraude fiscale, au sens des dispositions de l'article 1741 susvisé du Code général des impôts et le condamne à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 000 francs ;

"aux motifs que "Santo X... sollicite sa relaxe au motif qu'à compter du 12 juin 1987, date à laquelle il a été victime d'un grave accident, il n'avait pas médicalement les moyens de vérifier la régularité des déclarations fiscales qu'il devait effectuer;

que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a tiré de l'enquête et de ses constatations la preuve de l'élément moral de l'infraction et de la subsistance des capacités du prévenu à gérer ses affaires après l'accident;

sur l'absence des déclarations au titre des années 1987 et 1988, il est établi que Santo X... a omis purement et simplement de déclarer ses revenus au titre des années 1986 et 1988, et ceci malgré l'envoi de 3 mises en demeure dont 2 ont été retirées par le prévenu et qu'au titre de l'année 1987, il a souscrit une déclaration d'ensemble de revenus fortement minorée puisqu'il a déclaré 167 500 francs alors que la vérification a révélé qu'il avait pu bénéficier de la somme de 1 995 000 francs;

que n'ayant pas justifié du dépôt de ses déclarations ni de l'origine de certaines sommes ni du financement de certaines opérations de nature à les rendre non imposables, pas plus que des dissimulations constatées et ce, malgré l'envoi de mises en demeure l'invitant à régulariser sa situation et malgré l'ouverture d'une information, Santo X... a bien commis le délit qui lui est reproché ;

que la volonté de se soustraire à l'impôt est établie par la répétition des faits, l'importance des sommes dissimulées et les explications incomplètes et insuffisantes fournies par le prévenu" ;

"alors que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale incombait à l'Administration;

que, dans sa lettre du 6 novembre 1989 au contribuable, l'Administration lui indiquait qu'il n'avait "pas répondu dans le délai de 30 jours" à la notification de redressement concernant les années 1985, 1986 et 1987 vérifiées, mais que sa "bonne foi n'était pas mise en cause";

qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, qui excluait tout élément intentionnel de soustraction volontaire au paiement de l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80041
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1998, pourvoi n°97-80041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80041
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