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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société Maisons Gardenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Domo France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société Maisons Gardenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Domo France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maisons Gardenia et de la société Domo France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 avril 1979 par la société Cerac Ingénierie en qualité de conducteur de travaux et que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1987, par la société Maisons Gardénia;

qu'il a été licencié pour motif économique le 23 juillet 1990 et qu'il a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le groupe de sociétés se caractérise par l'imbrication de divers liens entre les sociétés qui le composent de nature à permettre la permutation du personnel et peut exister indépendamment de la volonté des parties;

que, pour dénier l'existence d'une obligation pesant sur la société Gardénia de reclasser ses salariés au sein du groupe auquel elle appartenait, les juges du fond ont relevé que si, par un accord conclu le 8 mars 1983, la société Gardénia avait convenu avec d'autres sociétés de constituer le groupe CILG, cet accord avait été dénoncé le 7 décembre 1987 et mis en application le 8 mars 1989;

qu'en déduisant la disparition du groupe de la seule dénonciation de l'accord d'entreprise, sans rechercher si, en dépit de cette commune volonté des parties, ces dernières n'avaient pas, de fait, conservé une communauté étroite d'intérêts de nature à permettre la permutation des salariés au sein de chacune d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié incombe à l'employeur;

qu'en se bornant à relever qu'il résultait des éléments d'appréciation fournis que le reclassement de M. X... a été effectivement recherché, sans viser ni analyser les pièces du dossier sur lesquelles il se fondait, et quand la société Gardénia n'invoquait pas dans ses conclusions avoir produit aux débats des pièces permettant de justifier ses efforts, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, en toute hypothèse, que le reclassement de trois salariés démissionnaires ne saurait établir le sérieux des efforts accomplis par la société Gardénia en faveur du reclassement de M. X...;

que les juges du fond auraient dû rechercher s'il avait été proposé au salarié des postes susceptibles de lui convenir, fût-ce au prix d'une modification substantielle de son emploi et que, faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que la société Maisons Gardénia, qui avait conclu avec la société Domo France un accord d'entreprises établissant entre ces deux sociétés une unité économique au sein du groupe CILG, puis qui avait dénoncé cet accord en sorte que ladite unité économique était dissoute depuis le 8 mars 1989, n'appartenait plus à un groupe d'entreprises ou de sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

que, d'autre part, elle a constaté que l'activité de la société Maisons Gardénia, qui avait décidé sa dissolution anticipée en raison de ses difficultés économiques, s'était effectivement éteinte à l'époque du licenciement de l'intéressé;

que dès lors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'employeur n'appartenait pas à un groupe et qu'il avait cessé son activité, d'où il se déduisait que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, que le licenciement de M. X... avait un motif économique et, par voie de conséquence, qu'il procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41255
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41255
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