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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tecnost France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Thanh X...
Y..., demeurant ..., greffiers, 78120 Sonchamp, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporte

ur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tecnost France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Thanh X...
Y..., demeurant ..., greffiers, 78120 Sonchamp, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de la société Tecnost France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X...
Y... Thanh a été engagé le 12 novembre 1985 en qualité d'inspecteur technique par la société Olivetti et qu'il a été promu technicien principal au mois d'avril 1988;

que son contrat de travail, qui a fixé le lieu du travail au sein de la société Tecnost France, a été repris par cette dernière société qui a prononcé son licenciement pour motif économique le 15 février 1993 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tecnost France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Y... Thanh une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en affirmant que l'employeur aurait été une filiale de la société Tecnost Italie appartenant au groupe Olivetti, sans préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que la société Tecnost France aurait appartenu au groupe Olivetti, au seul motif que la lettre de licenciement et le certificat de travail portaient la mention "Olivetti information services", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en troisième lieu, qu'en toute hypothèse, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réalité du motif économique s'apprécie dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et non dans l'ensemble du groupe lui-même;

qu'en se bornant à dire que l'employeur aurait dû rechercher au sein du groupe Olivetti toutes les possibilités de reclassement de son salarié, sans rechercher au préalable si le groupe précité et la société Tecnost exerçaient leurs activités dans le même secteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, en dernier lieu, au surplus, qu'il résultait des conclusions d'appel de l'employeur que la société Tecnost France était une société indépendante du groupe Olivetti;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions des parties, a retenu que la société Tecnost France était une filiale de la société Tecnost Italie et qu'elle appartenait au groupe Olivetti ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tecnost France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tecnost France à payer à M. X...
Y... Thanh la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41147
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41147
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