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14/05/1998 | FRANCE | N°96-41029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... aux Pieds, 28130 Pierres, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société MGT, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Di Y..., ès qualités de liquidateur de la société MGT, demeurant ...,

3°/ des ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1

998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... aux Pieds, 28130 Pierres, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société MGT, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Di Y..., ès qualités de liquidateur de la société MGT, demeurant ...,

3°/ des ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MGT, de Me Foussard, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 mars 1983 en qualité de comptable par la société MGT, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de directeur administratif et financier et exerçait en outre des fonctions commerciales;

que, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 1991, M. X... a été licencié le 6 mars 1992 par le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise;

qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de solde d'indemnité de clientèle, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater le maintien dans la société cessionnaire d'un poste de directeur commercial et la poursuite d'une activité commerciale, et affirmer néanmoins, que le poste de M. X... avait bien été supprimé alors que l'intéressé était, à la date du licenciement, le seul cadre commercial répertorié dans l'entreprise sur le relevé des créances établi par le liquidateur;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que son contrat de travail s'était poursuivi au sein de la société cessionnaire, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, le tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession totale ou d'un ou plusieurs éléments d'exploitation de l'entreprise en redressement judiciaire, les licenciements pour motif économique prévus par ledit plan interviennent dans le délai d'un mois après le jugement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir par motifs propres et adoptés que, la société MGT ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession de l'entreprise à la société SMIR, qui prévoyait des licenciements économiques, avait été arrêté par le tribunal de commerce le 24 février 1992 et que M. X..., qui ne soutenait pas que la cession n'avait pas été réalisée, avait été licencié par le commissaire à l'exécution du plan le 8 mars suivant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de solde d'indemnité de clientèle et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt n'énonce aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de solde d'indemnité de clientèle et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41029
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'un redressement judiciaire - Plan de cession - Licenciements économiques intervenant dans les mois suivant le jugement.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-41029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41029
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