AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 1er décembre 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Haute-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle subie par M. Y... en relation avec la surdité professionnelle dont il a été reconnu atteint le 6 octobre 1992 ;
Attendu que, pour maintenir ce taux, le tribunal du contentieux de l'incapacité se borne à énoncer que celui-ci est justifié par les constatations faites par le médecin expert au vu du "rapport du docteur X...", selon lesquelles un appareillage de l'intéressé entraînerait une amélioration de son état et la surdité a été découverte en fin de carrière ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser les conclusions médicales auxquelles il se référait, ni apprécier concrètement la situation de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences du second texte visé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er décembre 1995, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la CPAM de Haute-Garonne et la DRASS de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.