AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tubeurop France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2°/ de M. Victorin X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tubeurop France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la surdité professionnelle déclarée le 4 septembre 1991 par M. X..., ancien salarié de la société Tubeurop ;
Attendu que, pour décider que cette prise en charge était opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les examens réalisés sont à tous égards conformes aux dispositions du tableau n°42 des maladies professionnelles, et que les résultats font apparaître un déficit moyen supérieur à 35 décibels pour chaque oreille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'audiométrie de contrôle prescrite par le tableau devait être tonale et vocale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les examens réalisés sur l'assuré répondaient à cette exigence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la CPAM de Lyon et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.