AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ménouar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 6 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, dégradations par incendie, dégradations, violences en réunion avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Ménouar X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce qu'un trouble exceptionnel et persistant a été causé à l'ordre public;
qu'elle ajoute qu'il existe, en raison des antécédents judiciaires de Ménouar X... et des difficultés rencontrées pour l'appréhender, des risques de récidive et de fuite ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;