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13/05/1998 | FRANCE | N°98-81009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 98-81009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt n° 453/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 16 décembre 1997, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui pour viol sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt n° 453/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 16 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 137 et suivants, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 194 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 211, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen ;

"aux motifs que le dossier a été retardé en raison de ce que X..., qui devait subir des interventions chirurgicales, a été transféré à l'hôpital de Fresnes, ce qui empêchait le juge d'instruction de procéder à son interrogatoire et de le confronter avec les victimes ;

que X... a maintenant quitté l'hôpital de Fresnes et le juge d'instruction l'a entendu et confronté à plusieurs victimes;

qu'il reste encore à effectuer des confrontations qui sont prévues dans le courant du mois de janvier que, sauf événement nouveau, le dossier devrait alors être communiqué au procureur de la République, en sorte que l'ordonnance de règlement devrait pouvoir intervenir dans le premier trimestre de l'année 1998;

qu'en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de X... des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés;

que les accusations des mineurs qui ne peuvent manifestement pas s'être concertés ensemble pour établir un complot, paraissent tout à fait crédibles;

que les faits ont été commis sur plusieurs mineurs et pendant une période de temps étendue;

qu'il s'agit donc de la part de la personne mise en examen de faits habituels susceptibles de réitération;

que, de plus, ces faits sont de nature à apporter un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public en ce qu'ils ont été commis sur plusieurs jeunes enfants et pendant une longue période;

qu'eu égard aux éléments de l'affaire, les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale s'avéraient insuffisantes pour prévenir ces risques;

qu'en conséquence, le maintien en détention de X... est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction;

qu'en outre, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, son maintien en détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'ayant à statuer qu'en matière de détention provisoire, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le règlement de la procédure impliquant le contrôle de la qualification des faits ;

"alors que, d'autre part, en omettant de s'assurer de la durée raisonnable de la détention provisoire au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de le complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen ampliatif, dépourvus de toute autorité de la chose jugée sur la culpabilité, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, qui, après avoir exposé les faits de la cause et examiné les indices recueillis contre la personne mise en examen, a donné les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, et précisé le délai prévisible d'achèvement de la procédure, avant d'apprécier la nécessité de prolonger les effets de la mesure coercitive, loin de méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que les moyens, le second nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81009
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°98-81009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81009
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