AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Claude X... a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée les 17 et 18 novembre 1997, d'une part à Me Y..., à son ancienne adresse, d'autre part à Me Z... et, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la personne mise en examen ;
Que l'arrêt mentionne que Claude X... a comparu à l'audience, ainsi que ses avocats ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'un des avis d'audience a été notifié à une adresse périmée, dès lors que ni les avocats, ni lui-même ne se sont prévalu de l'irrégularité de la convocation;
que, les droits de la défense n'ayant subi aucune atteinte, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;