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13/05/1998 | FRANCE | N°98-80992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 98-80992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 11 février 1998, qui,

dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 11 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, 5, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur la validité des poursuites au regard de l'article 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

"aux motifs que le débat instauré sur la recevabilité de la constitution de partie civile est étranger à l'objet de l'appel actuel limité à l'instauration d'un contrôle judiciaire ;

"alors que, si l'appel d'une personne mise en examen contre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a pour unique objet de faire statuer sur celle-ci, il en est différemment lorsque l'appel est fondé sur l'incompétence du juge d'instruction, ce qui est précisément le cas en l'espèce, où se trouvaient invoquées les dispositions de l'article 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 imposant aux Etats signataires, dont la France, le Luxembourg et la Suisse, qu'en cas de demandes ayant le même objet et la même cause, formées entre les mêmes parties, devant des juridictions d'Etats contractants différents, à la juridiction saisie en second lieu de surseoir d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie, auquel cas le tribunal saisi en second lieu a l'obligation de se dessaisir;

que, dès lors, Anthony X... ayant justifié de ce que la société Caren et Luri, partie civile, avait préalablement saisi le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en août 1995 puis, le 14 novembre suivant, le juge civil de Genève d'une action visant expressément le non-paiement du chèque, objet de la présente plainte, il s'ensuivait que le juge d'instruction comme la chambre d'accusation se devaient d'examiner si, en l'état, ils avaient, au regard de la Convention précitée, compétence pour examiner la plainte de la société Caren et Luri et, par conséquent, prononcer des mesures coercitives à l'encontre d'Anthony X... ;

que la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de toute recherche sur ce point en se fondant sur le motif manifestement erroné que cette exception avait trait à la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Caren et Luri , tandis qu'il s'agissait en réalité d'une question concernant sa propre compétence, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé devant la chambre d'accusation qu'Anthony X... ait fondé son appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire sur l'incompétence du juge d'instruction;

qu'au demeurant, la Convention de Lugano dont se prévaut le demandeur ne saurait recevoir application en matière pénale dés lors que ce texte concerne la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d'Anthony X... avec les obligations de ne pas sortir du territoire national sans l'autorisation du juge d'instruction et le versement d'une caution de 1 250 000 francs ;

"aux motifs que les charges qui pèsent sur Anthony X... sont sérieuses;

que diverses vérifications sont nécessaires;

que la lecture du casier judiciaire d'Anthony X... révèle que celui-ci est un récidiviste;

que c'est à juste raison que le magistrat instructeur a pris quelques précautions pour assurer sa représentation et l'indemnisation de la victime;

que l'obligation de susciter du juge d'instruction l'autorisation de quitter le territoire français n'est pas de nature à empêcher l'activité d'homme d'affaires international d'Anthony X... et génère moins de contraintes qu'une mise en détention envisageable en l'espèce;

que le cautionnement, dont il n'est pas allégué qu'il excède les capacités contributives du mis en examen, est nécessaire pour garantir la représentation en justice de ce dernier et de tenter d'indemniser la victime ;

"alors que, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire constituant en tout état de cause une restriction aux droits et libertés dont dispose toute personne présumée innocente ne peut être ordonné qu'à la condition que soient dûment constatées des circonstances de fait permettant de suspecter un risque de soustraction à la justice ou d'entraves apportées à celle-ci;

que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a confirmé la décision du juge d'instruction interdisant à Anthony X... de quitter le territoire national sans autorisation préalable, en se référant à son casier judiciaire et à l'existence de charges existant dans ce dossier, sans aucunement révéler de faits accréditant un risque de fuite et sans davantage répondre aux arguments de son mémoire exposant divers éléments de nature à exclure ce risque, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors que, d'autre part, la Cour, qui a maintenu l'obligation du versement d'un cautionnement de 1 250 000 francs en se référant par ailleurs à la nécessité d'indemniser la victime, sans aucunement répondre aux arguments du mémoire faisant valoir que la partie civile avait obtenu le 18 août 1995 la saisie-arrêt des titres, sommes, deniers ou valeurs possédés auprès d'une banque du Luxembourg ainsi que, dans le cadre de la procédure pendante à Genève, la saisie d'un avion Lear 25 C S/N 084 dont il est propriétaire, n'a pas, là non plus, davantage justifié sa décision en l'état de ce défaut de réponse" ;

Attendu que, dans son mémoire, Anthony X... se bornait, en faisant état de saisies auxquelles la partie civile avait fait procéder à l'étranger, à contester le montant selon lui excessif de la partie du cautionnement destiné à garantir la réparation du dommage causé par l'infraction ;

Qu'en l'absence de justification produite sur la disproportion alléguée entre le cautionnement et le préjudice subi par la société plaignante et les autres parties civiles, le prévenu ne saurait reprocher à la chambre d'accusation un défaut de réponse aux articulations essentielles de son mémoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80992
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°98-80992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80992
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