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13/05/1998 | FRANCE | N°98-80991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 98-80991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 1998, qui

, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels d'abus de biens socia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels d'abus de biens sociaux et de recels de détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 138, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

"I - aux motifs qu'il y a lieu de constater qu'aucun élément nouveau n'est intervenu, au jour du délibéré, depuis l'arrêt du 28 mars 1996 dont les motifs, (selon lesquels le maintien du contrôle judiciaire apparaît nécessaire à l'instruction et à titre de mesure de sûreté), sont toujours valables;

qu'il appartient au seul juge d'instruction d'apprécier l'opportunité de révoquer ou non le contrôle judiciaire, compte tenu de l'expertise en cours;

qu'en l'état des présomptions pesant sur Jean-Louis X... - telles qu'elles résultent notamment du montant inhabituellement élevé des commissions qu'il a perçues pour une intervention dont l'utilité même paraît discutable, et des circonstances mêmes dans lesquelles ces commissions ont été accordées - et, compte tenu des dénégations de l'intéressé, la poursuite des investigations, pour vérifier notamment ses dires et son rôle dans cette affaire, nécessite des mesures de sûreté destinées à éviter toute interférence de l'intéressé dans la recherche de la vérité ainsi que le renouvellement éventuel des faits, à garantir son maintien à la disposition de la justice et à prévoir le paiement éventuel des dommages-intérêts et des amendes;

que, par ailleurs, il sera rappelé que les juridictions d'instruction ne sont pas tenues de justifier, par des motifs spéciaux, le maintien ou le choix de telle ou telle obligation du contrôle judiciaire ;

"1°) alors que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver spécialement, par référence aux éléments de l'espèce, les décisions rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

que, dès lors, en déclarant que lesdites juridictions n'ont pas l'obligation de justifier par des motifs spéciaux le maintien ou le choix de telle ou telle obligation du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien;

que ce droit ne peut être l'objet de restrictions légales que si celles-ci sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui;

qu'en interdisant à Jean-Louis X... de quitter le territoire français et en lui ordonnant de remettre son passeport et sa carte d'identité, sans constater, d'après les circonstances de l'espèce, que ces mesures étaient imposées par la nécessité de protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et sans préciser en particulier les raisons qui pouvaient faire redouter que l'intéressé ne se soustraie à la justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors que l'obligation de se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la juridiction d'instruction doit être spécialement justifiée par référence aux éléments de l'espèce ;

qu'en se bornant à énoncer, pour justifier l'obligation imposée à Jean-Louis X... de se présenter le 10 de chaque mois au commissariat central de police de Marseille, que cette mesure était nécessitée à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale au regard de l'article 138, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;

"4°) alors que la décision qui impose au mis en examen de répondre aux convocations d'une autorité ou d'une personne qualifiée et de se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou son assiduité à un enseignement doit indiquer précisément les mesures auxquelles l'intéressé est astreint;

qu'en ne précisant pas quelle est l'autorité aux convocations de laquelle doit répondre Jean-Louis X..., ni davantage en quoi consistent les mesures de contrôle portant sur les activités professionnelles ou la scolarité de l'intéressé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

"5°) alors que la décision qui interdit au mis en examen de recevoir ou rencontrer certaines personnes doit impérativement préciser quel est le rapport entre ces personnes et les faits reprochés ;

qu'en se bornant à énumérer la liste des personnes que Jean-Louis X... ne pouvait recevoir ni rencontrer, sans établir la relation existant entre ces personnes et les faits objet de la poursuite, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9°, du Code de procédure pénale ;

"6°) alors que l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles n'est valablement prononcée que si le juge constate cumulativement, d'une part, l'existence d'un rapport entre l'activité professionnelle de l'intéressé et les infractions reprochées, d'autre part, l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ;

qu'en se bornant à relever que les mesures imposées à Jean-Louis X... étaient destinées à éviter le renouvellement éventuel des faits, sans indiquer les raisons qui pouvaient laisser redouter que l'intéressé ne commît une nouvelle infraction, et sans préciser davantage le rapport entre l'activité professionnelle de l'intéressé et les infractions, objet de la poursuite, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale ;

"Il - et aux motifs que le cautionnement doit être maintenu, ne serait-ce que pour prévoir le paiement éventuel des amendes et des dommages-intérêts;

que son montant doit tenir compte, d'une part, du montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie, d'autre part, des ressources de l'intéressé, ce qui s'entend non seulement de ses gains, revenus ou salaires, mais encore de tous les fonds dont il dispose, quelle qu'en soit l'origine;

qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Jean-Louis X... a reçu pour plus de trois millions de francs d'honoraires en 1990 et 1991;

que, dès lors, il y a lieu de maintenir à 500 000 francs le montant du cautionnement, dont 100 000 francs destinés à garantir la représentation en justice et l'exécution des autres obligations du contrôle judiciaire, et 400 000 francs à garantir le paiement des dommages-intérêts et des amendes ;

"1°) alors, d'une part, que le montant du cautionnement doit être fixé en tenant compte des ressources de la personne mise en examen;

qu'en l'espèce, Jean-Louis X... avait fait valoir qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer le cautionnement de 500 000 francs, l'enquête financière diligentée au cours de l'instruction ayant démontré que l'ensemble de ses comptes bancaires était créditeur de quelques milliers de francs seulement, que l'intéressé avait une dette fiscale de 1 200 000 francs et que son activité professionnelle était des plus réduites, du fait, notamment, de l'interdiction professionnelle résultant du contrôle judiciaire;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors, d'autre part, que le mis en examen avait fait valoir qu'il y avait contradiction à fixer la partie indemnitaire du cautionnement à 400 000 francs, lorsque le préjudice prétendu, qui était égal au total des commissions perçues, s'élevait à 4 000 000 francs ;

qu'en délaissant ce moyen de défense, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant perçu dans des conditions douteuses, à l'occasion d'emprunts contractés par une commune et par une société d'économie mixte, des commissions d'un montant total d'environ 4 000 000 francs, Jean-Louis X... a été mis en examen pour recels d'abus de biens sociaux et recels de détournement de fonds publics et placé le 22 novembre 1995 sous contrôle judiciaire, avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 2 000 000 francs ;

Que, par arrêt du 28 mars 1996, la chambre d'accusation a, sur sa demande, modifié les obligations du contrôle judiciaire et ramené à 500 000 francs le montant du cautionnement ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Jean-Louis X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits reprochés, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les ressources de la personne mise en examen, dont les juges doivent tenir compte pour fixer le montant du cautionnement, s'entendent de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, pour partie nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et se bornant, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80991
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Montant et délais de versement - Fixation - Eléments à prendre en considération.


Références :

Code de procédure pénale 138-2 11°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°98-80991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80991
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