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13/05/1998 | FRANCE | N°97-83087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 97-83087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAITRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 8 avril 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son p

ermis de conduire pendant 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAITRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 8 avril 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que la requête tendant à obtenir la communication avant l'audience des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale et a bénéficié d'une prolongation de délai pour transmettre son mémoire personnel, est sans intérêt à se prévaloir de la violation des textes visés au moyen ou de leur incompatibilité avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que les moyens sont, ainsi, irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'article 136 du décret du 20 mai 1903 ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 253 du Code de la route ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429, 459, 537, 538, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83087
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-83087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83087
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