AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 16 mai 1997, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le prévenu à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
"aux motifs que les faits ont gravement troublé l'ordre public et attenté à la sécurité et à la dignité de la victime;
que la peine prononcée est manifestement insuffisante à assurer la répression, eu égard à la gravité objective des faits nonobstant les excellents renseignements dont le prévenu est l'objet ;
"alors que l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal impose qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur;
que l'arrêt attaqué, qui relève expressément que le prévenu bénéficie "d'excellents renseignements", ne pouvait écarter cette circonstance pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont une année sans sursis, en se bornant à se référer à la gravité "objective" des faits et à l'atteinte à la dignité de la victime qui ne s'était pourtant pas constituée partie civile;
qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales susvisées, protectrices des droits de la défense" ;
Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision de prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;