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13/05/1998 | FRANCE | N°97-82674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 97-82674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BALI Noureddine,

- La SOCIETE LES AMBULANCES PERRAUD, civilement responsable,

- La COMPAGNIE AXA ASSURANCE

S, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BALI Noureddine,

- La SOCIETE LES AMBULANCES PERRAUD, civilement responsable,

- La COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1997, qui, pour homicide involontaire, a condamné Noureddine X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 32 et 486 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation à l'encontre de Noureddine X... et a condamné ce dernier, son civilement responsable et son assureur à verser diverses sommes aux consorts A...
Z... ;

"alors que l'audience des débats et l'audience de prononcé de l'arrêt attaqué ont été tenues à deux dates différentes;

qu'en s'abstenant de mentionner que le ministère public, dont la présence est obligatoire à toutes les audiences, était présent à chacune de ces deux audiences, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt attaqué, en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit que le ministère public assistait également à la lecture de l'arrêt, le grief allégué n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 221-6 du Code pénal et 1382 du Code civil, manque de base légale, défaut de motifs et omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par Giuseppe A...
Z... contre l'hôpital pour soins défectueux ;

"aux motifs que la demande de sursis à statuer visée ci-dessus est motivée par le fait qu'une procédure d'instruction est en cours à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Giuseppe A...
Z... pour déterminer si des fautes ayant concouru au décès de la victime ont été commises par les médecins qui ont eu en charge l'intéressée jusqu'à son décès le 24 juin 1994;

attendu, cependant, que la faute d'un tiers, auquel le prévenu impute une part de responsabilité, reste sans influence sur l'indemnisation de la victime dès lors que chaque auteur du dommage se trouve tenu du tout ;

"alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel les demandeurs demandaient à la Cour de surseoir à statuer en attendant l'issue de la plainte déposée par Giuseppe A...
Z... contre le centre hospitalier de Grenoble qu'il accusait d'avoir été à l'origine du décès de son épouse, et faisaient valoir en conséquence que la poursuite à l'encontre de Noureddine X... du chef d'homicide involontaire serait abandonnée dans le cas où ladite plainte était déclarée fondée;

qu'en se bornant à envisager, pour le rejeter, la demande de sursis à statuer quant à ses seules conséquences civiles, sans envisager ses conséquences sur l'action publique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1994, Noureddine X..., conducteur d'une ambulance, a heurté le véhicule conduit par Catalina Y..., épouse A...
Z..., qui sortait d'une aire de stationnement;

que celle-ci est décédée des suites de ses blessures, le 24 juin suivant ;

Que Giuseppe A...
Z..., estimant que le personnel hospitalier n'avait pas apporté la diligence nécessitée par l'état de son épouse, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger ;

Attendu que, pour déclarer Noureddine X... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que le prévenu, qui ne conteste pas les faits, a commis une imprudence d'une extrême gravité en circulant en agglomération à une vitesse double de celle maximale autorisée, ce qui a eu pour effet d'amplifier la violence du choc et d'entraîner des conséquences dramatiques ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de leur appréciation souveraine, les juges, qui en ont déduit l'existence d'un lien de causalité certain, même s'il n'est pas exclusif, entre l'accident et le décès, ont nécessairement rejeté la demande de sursis à statuer sur l'action publique, présentée par le prévenu et son assureur et ainsi justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82674
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-82674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82674
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