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13/05/1998 | FRANCE | N°97-80643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 97-80643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'

ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1997, qui, pour non-représe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 122-7, 227-5 et 227-9 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant, fait commis depuis le 1er mars 1994 et jusqu'au 15 mars 1995 à Tours, et l'a condamnée en conséquence, sur l'action civile, à verser à son époux 6 000 francs au titre de son préjudice moral, et sur l'action pénale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que le rapport du docteur A. a été déposé le 16 février 1994, rapport préconisant le placement de la mineure à la DDASS pour l'éloigner du conflit existant entre ses parents;

que ce rapport défavorable à X... l'a conduite à quitter le territoire national ainsi que l'atteste le courrier du frère de la prévenue en date du 14 mai 1994 qui mentionne "ma soeur y a vu un moyen d'assurer son indépendance financière et de combattre le rapport du docteur A.";

qu'il apparaît bien qu'intentionnellement, X... a quitté le territoire national pour éviter que la décision du juge des enfants, à la suite du rapport du docteur A. ne lui soit applicable;

que ne reprenant pas devant la Cour l'argument tiré de ce qu'elle aurait quitté le territoire français pour des raisons professionnelles, X... invoque principalement avoir agi dans le souci légitime de protéger son enfant, perturbée par des "agissements déplacés" de son père;

que ce faisant, elle admet nécessairement que son intention première était bien de soustraire l'enfant aux rencontres imposées avec son père;

qu'outre que les avis non contradictoirement obtenus de spécialistes mexicains inconnus de la Cour n'ont pas une grande force probante, l'évolution de l'enfant depuis les faits à la supposer favorable, ne serait pas de nature à justifier a posteriori les agissements de la prévenue qui constituent le délit de non-représentation d'enfant qui lui est reproché ;

"alors que la liberté d'aller et venir est une liberté publique qui n'est pas susceptible d'abus;

que l'impossibilité matérielle pour l'époux titulaire de l'autorité parentale de représenter l'enfant au parent bénéficiaire d'un droit de visite n'est pas pénalement répréhensible, dès l'instant où cette impossibilité résulte du libre exercice par cet époux de la liberté d'aller et venir, laquelle a consisté à aller s'installer définitivement à l'étranger afin de garantir à son enfant une vie décente;

qu'en érigeant en délit de non-représentation d'enfant la liberté publique exercée par X... consistant à installer définitivement sa résidence à l'étranger, la Cour a méconnu les textes applicables ;

"alors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer;

que, pour caractériser cet élément, les juges du fond doivent relever les circonstances dans lesquelles le prévenu s'est volontairement et indûment soustrait à l'exécution de la décision de justice prescrivant le droit de visite de l'autre parent;

que, pour retenir X... dans les liens de la prévention, la Cour a relevé que cette dernière était partie s'installer à l'étranger pour éviter que la décision du juge des enfants, qui à la suite du rapport du docteur A. avait décidé le 13 juin 1994 un placement à la DDASS, ne lui soit applicable ;

qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas caractérisé la volonté de X... de se soustraire à la décision de justice qui conférait à son époux un droit de visite, soit en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 1991, a privé sa décision de base légale ;

"alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des documents analysés;

que, dans son rapport déposé le 16 février 1994, le docteur A. concluait "il est certainement nécessaire dans un premier temps qu'une intervention du juge des enfants permette un bilan complet de la pathologie d'Anne et des propositions pragmatiques pour un traitement de meilleure qualité";

qu'en relevant que ce rapport préconisait un placement à la DDASS, la Cour a dénaturé ce document privant ainsi sa décision de motifs ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne, qui face à un danger actuel ou imminent qui menace autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de ce dernier;

qu'en défense à la poursuite engagée par son époux Gilles pour défaut de représentation de leur fille Anne, X... dénonçait expressément devant la cour d'appel les "agissements déplacés" du père à l'égard de son enfant, comportement menaçant qui l'avait décidée à emmener sa fille vivre à l'étranger afin de la protéger;

qu'en déclarant X... coupable de non-représentation d'enfant sans rechercher, alors pourtant qu'elle constatait expressément que cette dernière dénonçait les agissements déplacés du père, si ce comportement dangereux pour l'enfant ne justifiait pas la décision de la demanderesse de l'emmener vivre à l'étranger pour la protéger et n'excluait pas la mise en cause de sa responsabilité pénale, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80643
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-80643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE de BOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80643
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