La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°97-80415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 97-80415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE NATIONALE SUISSE ASSURANCES,

- LA SOCIETE

DES ETABLISSEMENTS SERRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE NATIONALE SUISSE ASSURANCES,

- LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Meheni BRAKCHI, définitivement condamné pour abus de confiance, homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1384-5 du Code civil;

excès de pouvoir, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 décembre 1996, infirmatif de ce chef, a dit que la société Stella Maillot Orée du Bois n'avait pas la qualité de civilement responsable de Meheni Brakchi, a déclaré hors de cause la société Stella Maillot Orée du Bois et la compagnie Uni Europe et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel en garantie formé par la Société nationale suisse contre la compagnie Uni Europe ;

"aux motifs que "par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal, compte tenu des éléments versés aux débats, et ce, bien que son contrat d'embauche soit celui d'un commis de salle, a retenu que Meheni Brakchi exerçait en fait les fonctions de voiturier, chargé de surveiller le parking de l'établissement, de réceptionner les voitures des clients, et de les garer;

qu'en obtenant la clef du véhicule Mercédès, le préposé se trouvait en conséquence effectivement dans l'exercice de ses fonctions, sa mission s'achevant cependant dès lors que le véhicule était garé;

qu'en conséquence, en l'utilisant, sans autorisation, après l'avoir garé, et à des fins personnelles de promenade, le préposé est sorti de ses fonctions, ce comportement abusif excluant que la responsabilité du commettant puisse être retenue;

que le jugement sera réformé en conséquence en ce qu'il a retenu la qualité de civilement responsable de la société Stella Maillot Orée du Bois;

que la compagnie d'assurances Uni Europe, assureur de la société Stella Maillot Orée du Bois, sera déclarée hors de cause;

que l'appel en garantie de la Société nationale suisse est en tout état de cause irrecevable devant la Cour, étant observé que, ainsi que l'admet elle-même la compagnie d'assurance aux termes de ses écritures d'appel, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à la victime, et non à l'assureur subrogé";

(arrêt p.7, dernier alinéa et p.8, alinéa 1 à 5) ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur une action dirigée contre l'une des parties aux débats ne peut, sans méconnaître son office, passer outre cette exception d'incompétence et juger le fond du litige en prononçant la mise hors de cause de la partie concernée ;

"qu'au surplus, aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision rendue au fond par une juridiction qui a elle-même reconnu qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande qui s'y rapportait ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé, dès lors que l'acte commis par celui-ci n'est pas indépendant du lien de préposition l'unissant à son employeur;

que tel était bien le cas en l'espèce du voiturier dont la fonction au sein de l'établissement Orée du Bois avait, seule, permis la remise des clefs et la conduite par Meheni Brakchi, pendant les heures de son service, du véhicule impliqué dans l'accident dont les époux X... ont été victimes" ;

Attendu que, dans les poursuites engagées contre Meheni Brakchi des chefs d'abus de confiance, homicide et blessures involontaires, les Etablissements Serre, propriétaire du véhicule détourné, se sont constitués partie civile et que leur assureur, la Compagnie nationale suisse est intervenue aux débats et a appelé en garantie la compagnie Uni Europe auprès de laquelle la société Stella Maillot, employeur du prévenu, avait souscrit un contrat de responsabilité civile ;

Attendu qu'après avoir exactement considéré que l'utilisation du véhicule par le prévenu, sans autorisation, à des fins personnelles étrangères à ses attributions, excluait la responsabilité du commettant, les juges d'appel ont déclaré irrecevable l'action en garantie de la Compagnie nationale suisse ;

Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;

qu'en effet, les recours en garantie entre assureurs échappent à la compétence de la juridiction pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80415
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Juridictions pénales - Compétence - Assureur appelé en garantie - Recours en garantie entre assureurs (non).


Références :

Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-80415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award