AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 97-60.425 formé par Mme Françoise Y..., domiciliée ...,
II - Sur le pourvoi n° J 97-60.426 formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 5e (élections professionnelles) au profit :
1°/ de la société Gibert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gilbert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...
6°/ de la société Gibert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...
7°/ de la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9°/ de la société Gibert Jeune Valec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du syndicat du Commerce CFDT, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat du Commerce Force Ouvrière, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gibert Jeune groupe, Gibert Jeune rive gauche et Gibert Jeune rive droite, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 97-60.425 et J 97-60.426 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois figurant aux mémoires en demande annexés à l'arrêt :
Attendu que Mme Y... et d'autres personnes ont saisi le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris en invoquant le défaut de convocation des organisations syndicales à négocier le protocole relatif aux élections des délégués du personnel prévues le 6 mars 1997 dans l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert Jeune;
que M. X..., intervenant volontaire, a sollicité notamment de voir "définir la compétence territoriale du tribunal au vu du protocole électoral" ;
Attendu que Mme Y... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 13 mai 1997) qui a constaté que le litige était devenu sans objet ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement a relevé que les tribunaux d'instance des 2e, 5e et 6e arrondissements avaient été saisis le même jour du même litige, que le tribunal d instance du 2e arrondissement s'était déclaré incompétent et avait désigné le tribunal d'instance du 6e arrondissement lequel avait statué au fond par un jugement du 9 avril 1997 ;
Attendu, ensuite, que dans son dispositif, le jugement ne comporte aucun chef relatif aux autres points discutés par le moyen ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.