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13/05/1998 | FRANCE | N°97-60425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 97-60425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 97-60.425 formé par Mme Françoise Y..., domiciliée ...,

II - Sur le pourvoi n° J 97-60.426 formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 5e (élections professionnelles) au profit :

1°/ de la société Gibert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Gibert Jeune sciences et techniques,

société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Gibert Jeune langues et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 97-60.425 formé par Mme Françoise Y..., domiciliée ...,

II - Sur le pourvoi n° J 97-60.426 formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal d'instance de Paris 5e (élections professionnelles) au profit :

1°/ de la société Gibert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de la société Gilbert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ de la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

6°/ de la société Gibert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

7°/ de la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8°/ de la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9°/ de la société Gibert Jeune Valec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ du syndicat du Commerce CFDT, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat du Commerce Force Ouvrière, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gibert Jeune groupe, Gibert Jeune rive gauche et Gibert Jeune rive droite, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 97-60.425 et J 97-60.426 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois figurant aux mémoires en demande annexés à l'arrêt :

Attendu que Mme Y... et d'autres personnes ont saisi le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris en invoquant le défaut de convocation des organisations syndicales à négocier le protocole relatif aux élections des délégués du personnel prévues le 6 mars 1997 dans l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert Jeune;

que M. X..., intervenant volontaire, a sollicité notamment de voir "définir la compétence territoriale du tribunal au vu du protocole électoral" ;

Attendu que Mme Y... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 13 mai 1997) qui a constaté que le litige était devenu sans objet ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement a relevé que les tribunaux d'instance des 2e, 5e et 6e arrondissements avaient été saisis le même jour du même litige, que le tribunal d instance du 2e arrondissement s'était déclaré incompétent et avait désigné le tribunal d'instance du 6e arrondissement lequel avait statué au fond par un jugement du 9 avril 1997 ;

Attendu, ensuite, que dans son dispositif, le jugement ne comporte aucun chef relatif aux autres points discutés par le moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60425
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 5e (élections professionnelles), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-60425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60425
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