AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s E 97-60.422, F 97-60.423, H 97-60.424 formés par :
1°/ M. Stéphane Y..., demeurant 25, Villa Saint Michel X... A, 75018 Paris,
2°/ Mlle Françoise Z..., UES A... Jeune, demeurant ...,
3°/ l'Union départementale Force ouvrière de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Gibert Jeune Valec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gibert Jeune Rive Droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gibert Jeune Papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gibert Jeune Librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gibert Jeune Rive Gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société A... Jeune Droit et Economie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7°/ de la société A... Jeune Sciences et Techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société A... Jeune Langues et Lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9°/ de la société Gibert Jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gibert Jeune Groupe, Rive Gauche et Rive Droite, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-60.422, F 97-60.423 et H 97-60.424 ;
Sur les moyens réunis figurant aux mémoires en demande annexés à l'arrêt :
Attendu que M. Y..., Mme Z... et le Syndicat FO ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris a constaté son incompétence territoriale et désigné le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris pour connaître de la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 6 mars 1997 au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés A... jeune ;
Mais attendu, d'abord, que les sociétés membres de l'unité économique et sociale A... jeune étaient représentées à l'audience ;
Attendu, ensuite, que le jugement attaqué a constaté que le siège social de la société A... jeune COPAC, membre de l'unité économique et sociale, était situé dans le ressort du tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris et relevé l'existence d'une prorogation conventionnelle de compétence au profit de cette juridiction ;
Attendu, enfin, que, dans son dispositif, le jugement ne comporte aucun chef relatif aux autres points discutés par les moyens ;
Que ceux-ci ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.