La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°97-60140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 97-60140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-60.140 formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° E 97-60.307 formé par Mlle Françoise Y..., domiciliée ..., en cassation du même jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Paris 6e (élections professionnelles) au profit :

1°/ de la société Gibert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Gibert Jeune droit et économique, société à

responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Gibert Jeune langues et lettres, soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 97-60.140 formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° E 97-60.307 formé par Mlle Françoise Y..., domiciliée ..., en cassation du même jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Paris 6e (élections professionnelles) au profit :

1°/ de la société Gibert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Gibert Jeune droit et économique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ de la société Gibert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ de la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7°/ de la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8°/ de la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9°/ de la société Gibert Jeune Valec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gibert Jeune groupe, Gibert Jeune rive droite et Gibert Jeune rive gauche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 97-60.140 et E 97-60.307 ;

Sur les moyens réunis figurant aux mémoires en demande annexés à l'arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 9 avril 1997) qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur une exception d'incompétence territoriale et débouté les intéressés de leur contestation, telle que motivée dans la requête introductive d'instance, du protocole relatif aux élections des délégués du personnel prévues le 6 mars 1997 au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert Jeune ;

Mais attendu, d'abord, que les sociétés membres de l'unité économique et sociale Gibert Jeune étaient représentées à l'audience ;

Attendu, ensuite, que les demandeurs s'étant bornés à demander que soit définie la compétence du tribunal au vu du protocole et n'ayant pas indiqué le nom de la juridiction devant laquelle l'affaire devait, selon eux, être renvoyée, le tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'aucune exception d'incompétence territoriale n'avait été régulièrement soulevée ;

Attendu, encore, que contrairement aux allégations des moyens, le juge du fond a relevé que les syndicats avaient été convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral ;

Attendu, en outre, que l'absence d'unanimité ne rend pas, à elle seule, le protocole d'accord préélectoral irrégulier ;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'il n'était pas tenu de statuer sur des moyens non précisés dans la demande initiale et dont les défendeurs n'avaient pas été à même de débattre contradictoirement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60140
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Unanimité requise (non).

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Droits de la défense - Moyens non contradictoirement débattus.


Références :

Code du travail L433-2
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 6e (élections professionnelles), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-60140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award