AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé G..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Gilbert Jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Gilbert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gilbert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Gilbert Jeune Rive Gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ de la société Gilbert Jeune Rive Droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Gilbert Jeune VALEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7°/ de la société Gilbert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société Gilbert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9°/ de la société Gilbert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10°/ du syndicat de Commerce de Paris CFDT, dont le siège est ...,
11°/ du syndicat Union syndicale CGT, dont le siège est ...,
12°/ du syndicat du Commerce de la région parisienne FO, dont le siège est ...,
13°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,
14°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
15°/ de Mlle Stéphanie I..., domiciliée à la société Gilbert Jeune COPAC, ...,
16°/ de Mlle Caroline H..., domiciliée à la société Gilbert Jeune COPAC, ...,
17°/ de Mlle Dominique J..., domiciliée à la société Gilbert Jeune papeterie, ...,
18°/ de Mme Arielle D..., demeurant ...,
19°/ de Mme Chantal C..., domiciliée à la société Gilbert Jeune Rive Droite, ...,
20°/ de M. François A..., domicilié à la société Gilbert
Jeune COPAC, ...,
21°/ de M. Gilles E..., domicilié à la société Gilbert Jeune langues et lettres, ...,
22°/ de M. Eric Z..., domicilié à la société Gilbert Jeune sciences et techniques, ...,
23°/ de M. Julien Y..., domicilié à la société Gilbert Jeune librairie, ...,
24°/ de M. Alain X..., domicilié à la société Gilbert Jeune VALEC, ...,
25°/ de M. Roderic F..., domicilié à la société Gilbert Jeune VALEC, ...,
26°/ de M. Franck B..., domicilié à la société Gilbert Jeune Rive Gauche, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que M. G... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 28 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable comme forclose sa contestation des listes électorales établies pour les élections du 6 mars 1997 au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Gibert Jeune ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les sociétés membres de l'unité économique et sociale pouvaient être représentées par un mandataire commun en raison de l'intérêt identique des sociétés ;
Attendu, ensuite, que le salarié est irrecevable à contester devant la Cour de Cassation la compétence du tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris qu'il a lui-même saisi ;
Attendu, encore, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le juge s'est appuyé dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, en outre, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen;
que, dès lors, celle-ci est nouvelle, et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, enfin, que le troisième moyen, en sa dernière branche, ne précise pas en quoi une règle de droit a été violé ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.