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13/05/1998 | FRANCE | N°97-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 97-60045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gibert Jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ la société Gibert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...

,

5°/ la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gibert Jeune COPAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société Gibert Jeune sciences et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ la société Gibert Jeune droit et économie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ la société Gibert Jeune langues et lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ la société Gibert Jeune librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7°/ la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8°/ la société Gibert Jeune papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9°/ la société Gibert Jeune VALEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris (6e arrondissement), au profit :

1°/ de M. Stéphane X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat SYCOPA CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Gibert Jeune COPAC, Gibert Jeune sciences et techniques, Gibert Jeune rive droite, Gibert Jeune droit et économie, Gibert Jeune langues et lettres, Gibert Jeune librairie, Gibert Jeune rive gauche, Gibert Jeune papeterie et Gibert Jeune VALEC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Gibert Jeune font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 31 janvier 1997) de les avoir déboutées de leur demande d'annulation de la désignation, le 18 octobre 1996, de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT de l'unité économique et sociale formée par ces sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 1er avril 1996 constatant qu'à cette date, la société Gibert Jeune droit et économie demeure l'employeur de M. X..., entraînera, de plein droit, l'annulation du jugement attaqué, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que constitue une fraude, le fait pour un salarié, sous le prétexte de défendre les intérêts des travailleurs, de se faire désigner en qualité de délégué syndical dans le but de s'assurer une protection personnelle afin de faire échec à un éventuel licenciement;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée en février 1996 et qui a été annulée le 1er avril suivant par une ordonnance de référé non définitive ;

que contestant la désignation de M. X... en qualité de délégué svndical, les sociétés Gibert Jeune faisaient valoir qu'étant intervenue avant que ne soit définitivement tranchée la question portant sur la régularité de son licenciement, la désignation de M. X..., qui n'avait jamais exercé la moindre activité syndicale était nécessairement inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par l'intérêt strictement personnel du salarié qui souhaitait pouvoir, le cas échéant, bénéficier du statut protecteur lié au mandat syndical;

qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces circonstances que la désignation litigieuse était frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail et du principe "Fraus omnia corrumpit";

alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance de référé ayant ordonné la poursuite du contrat de travail, le salarié faisait toujours partie du personnel de l'entreprise à la date de la désignation;

que le premier moyen est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;

que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60045
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (6e arrondissement), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°97-60045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60045
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