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13/05/1998 | FRANCE | N°96-83785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998, 96-83785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1) Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, dans la proc

édure suivie contre lui pour escroqueries et tentative de ce délit, a annulé par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1) Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroqueries et tentative de ce délit, a annulé partiellement la procédure et ordonné une expertise ;

2) Y... André, X... Robert, contre l'arrêt de cette même cour d'appel, en date du 12 juin 1996, qui a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 ans, pour escroqueries et tentative d'escroquerie, et le second à 1 an d'emprisonnement avec sursis, pour complicité de ces délits, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) Sur le pourvoi formé par Robert X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi, l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas, après examen du dossier, déposé de mémoire ;

II) Sur les pourvois formés par André Y... :

Vu les mémoires produits ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 1994 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 (ancien), 82 (ancien), 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté André Y... de ses exceptions tendant à la nullité de la procédure d'instruction ;

"aux motifs adoptés que, s'agissant de la demande de nullité des commissions rogatoires des 7 et 16 juillet 1992 et de l'ordonnance de commission d'expert, André Y... expose que dans ces commissions, il est mentionné qu'il est inculpé d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun interrogatoire, ayant été seulement entendu en première comparution le 27 juillet 1992;

qu'en conséquence, André Y... demande au tribunal de retirer les commissions rogatoires des 7 et 16 juillet 1992 du dossier d'information et d'annuler tous les actes d'information concomitants ou ultérieurs, ayant un rapport de causalité avec elles ;

qu'il convient de rappeler que le réquisitoire introductif nominatif donne la qualité d'inculpé;

que c'est le réquisitoire introductif qui marque la date des poursuites et non l'interrogatoire de première comparution;

qu'ainsi le magistrat instructeur a donné commission rogatoire en toute légalité étant d'ailleurs obligé d'indiquer sur ces actes qu'André Y... avait déjà la qualité d'inculpé ;

"alors que l'inculpation consiste à porter à la connaissance de la personne poursuivie les faits et charges qui pèsent sur elle;

que cette inculpation est diligentée par le magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de première comparution;

qu'en estimant en l'espèce que le réquisitoire du ministère public à personne dénommée emportait inculpation avant même qu'André Y... ne subisse l'interrogatoire de première comparution, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, l'exception prise par André Y... d'une nullité des commissions rogatoires faisant état de la qualité d'inculpé que conférait à celui-ci le réquisitoire introductif, ainsi que des actes subséquents, et dès lors que la personne désignée dans le réquisitoire introductif ne peut être entendue comme témoin, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de procédure pénale visées au moyen, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 (ancien), 82 (ancien), 172, 173, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé partiellement la procédure seulement en ce qui concerne les actes d'instruction relatifs à l'escroquerie commise au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar ;

"aux motifs que le tribunal a procédé à une annulation partielle de la procédure, au motif que des actes d'instruction avaient été effectués sur une escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que le réquisitoire supplétif du 25 novembre 1992 ne concernait pas expressément cette victime;

qu'il est exact que ce réquisitoire supplétif ne mentionnait pas expressément la caisse primaire d'assurance maladie;

qu'il apparaît que cet organisme ne se constitue pas partie civile et ne paraît donc pas s'estimer victime des agissements d'André Y...;

qu'il convient par conséquent de considérer qu'il n'y a pas eu de volonté de poursuivre une escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie et de confirmer la décision d'annuler les actes d'information relatifs à cet organisme, dans les termes mêmes de la décision de première instance ;

"alors que les actes annulés sont retirés du dossier de l'information et il est interdit d'y puiser, même de manière indirecte, un renseignement quelconque;

que ce principe s'oppose à ce qu'un acte indivisible soit partiellement annulé;

qu'en procédant en l'espèce à une annulation partielle et non pas totale de tous les actes de la procédure en ce qu'ils visaient l'escroquerie à la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les premiers juges, après avoir constaté que le juge d'instruction avait informé, sans en avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République, sur des faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, ont annulé les pièces de la procédure viciées par la méconnaissance des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception prise par le prévenu de la nullité du jugement refusant d'étendre cette annulation à la totalité de la procédure, les juges du second degré se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et en décidant que l'annulation prononcée ne s'étendrait pas à la procédure ultérieure, les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, lorsque les actes sont nuls, la juridiction saisie ne peut annuler les actes de la procédure subséquente que si ceux-ci découlent des actes viciés;

que tel n'est pas le cas en l'espèce, le demandeur n'apportant pas la démonstration de l'indivisibilité alléguée entre les actes annulés et le reste de la procédure ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1996 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien) du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que les experts ont précisé que la médication utilisée, à une dose inférieure à la dose thérapeutique, ne correspondait pas au traitement d'une dépression invalidante de longue durée, mais seulement à quelques troubles anxio-dépressifs réactionnels non invalidants, en tous cas pas sur une durée supérieure à 4 à 6 semaines;

qu'ils ont relevé qu'André Y... continuait à diriger ses entreprises pendant la période considérée;

que ces conclusions particulièrement nettes sont corroborées par d'autres éléments du dossier et notamment par les témoignages des collaborateurs et des salariés d'André Y..., qui, pour sept d'entre eux, dont M. Z... présenté comme son bras droit, ont attesté d'une activité soutenue de celui-là à l'époque des faits;

que la production de certificats d'arrêt de travail de la part d'une personne qui poursuit ses activités constitue à l'évidence une manoeuvre frauduleuse;

que la mauvaise foi de l'intéressé apparaît d'ailleurs dès la souscription des contrats, dans lesquels il se déclare indemne de toute affection chronique, dit n'avoir jamais été hospitalisé ou subi de dépression, ne pas prendre habituellement de médicaments, alors que, de 1984 à 1988, André Y... avait fait prendre en charge en particulier par la CPAM, 1 144 jours d'arrêt de travail;

qu'il n'était pas possible pour André Y... de prétendre dans des questionnaires d'assurances qu'il n'avait ni dépression ni problème de santé habituel, pour invoquer ensuite une affection quasi continue depuis 1984 au soutien de demandes de garantie;

qu'indépendamment de la réalité de son affection chronique, André Y... se devait de déclarer les arrêts de travail, les soins et les prises en charge diverses de son état, pour permettre aux compagnies d'être dûment averties du problème;

qu'il y a donc bien eu des manoeuvres frauduleuses pour faire prendre en charge, de mauvaise foi, des arrêts de travail de la fin 1990 jusqu'à février 1992;

que le fait que la prise en charge des prêts ait bénéficié aux sociétés d'André Y... constitue à l'évidence un profit indirect pour lui, constitutif du préjudice requis par l'article 405 de l'ancien Code pénal;

qu'André Y... a donc bien commis les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour l'ensemble de la période visée à la prévention;

que les 4 à 6 semaines éventuellement justifiées, selon les experts, n'ont pas d'incidence sensible, puisque les contrats d'assurances contenaient une période de neutralisation, ou de franchise, de 90 jours;

que le jugement doit être réformé et qu'André Y... doit être déclaré coupable pour la totalité de la période visée à la prévention ;

"1°) alors que les éléments du délit doivent être clairement définis par la loi et par le juge;

que l'escroquerie suppose que la prétendue victime a été induite en erreur sur un fait susceptible d'une preuve contraire;

que l'incapacité totale découlant d'un état dépressif a fait l'objet, en l'espèce, selon l'arrêt lui-même, d'un conflit entre techniciens, dont la majorité, notamment ceux attachés à la CPAM, ont opiné pour un diagnostic positif quant à l'existence d'un état dépressif invalidant;

qu'en se bornant à faire prévaloir l'opinion isolée des experts judiciaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément de fait exigé par la loi mais a seulement relevé l'existence d'une controverse scientifique quant à un état dépressif et ses conséquences;

que ce faisant, la Cour, qui n'a pu constater les éléments constitutifs du délit, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'intention frauduleuse doit s'apprécier au moment des faits;

qu'en se fondant, pour caractériser la prétendue mauvaise foi d'André Y..., sur des éléments antérieurs à la prévention d'où il ressortait que le demandeur aurait à tort omis de mentionner lors de la souscription de ses contrats d'assurance, des arrêts de travail s'étalant de 1984 à 1988, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise;

qu'en s'abstenant de préciser en l'espèce en quoi les manoeuvres imputées à André Y... auraient déterminé la prise en charge du remboursement des prêts par les compagnies d'assurances qui avaient la faculté de contrôler les dires du demandeur et qui ont d'ailleurs utilisé cette faculté en faisant examiner André Y... par leurs propres experts médicaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 (ancien), 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que les experts ont précisé que la médication utilisée, à une dose inférieure à la dose thérapeutique, ne correspondait pas au traitement d'une dépression invalidante de longue durée mais seulement à quelques troubles anxio-dépressifs réactionnels non invalidants, en tous cas pas sur une durée supérieure à 4 à 6 semaines;

qu'ils ont relevé qu'André Y... continuait à diriger ses entreprises pendant la période considérée;

que ces conclusions particulièrement nettes sont corroborées par d'autres éléments du dossier et notamment par les témoignages des collaborateurs et des salariés d'André Y..., qui, pour sept d'entre eux, dont M. Z... présenté comme son bras droit, ont attesté d'une activité soutenue de celui-là à l'époque des faits;

que la production de certificats d'arrêt de travail de la part d'une personne qui poursuit ses activités constitue à l'évidence une manoeuvre frauduleuse;

que la mauvaise foi de l'intéressé apparaît d'ailleurs dès la souscription des contrats, dans lesquels il se déclare indemne de toute affection chronique, dit n'avoir jamais été hospitalisé ou subi de dépression, ne pas prendre habituellement de médicaments, alors que, de 1984 à 1988, André Y... avait fait prendre en charge en particulier par la CPAM, 1 144 jours d'arrêt de travail;

qu'il n'était pas possible pour André Y... de prétendre dans des questionnaires d'assurances qu'il n'avait ni dépression ni problème de santé habituel, pour invoquer ensuite une affection quasi continue depuis 1984 au soutien de demandes de garantie;

qu'indépendamment de la réalité de son affection chronique, André Y... se devait de déclarer les arrêts de travail, les soins et les prises en charge diverses de son état, pour permettre aux compagnies d'être dûment averties du problème;

qu'il y a donc bien eu des manoeuvres frauduleuses pour faire prendre en charge, de mauvaise foi, des arrêts de travail de la fin 1990 jusqu'à février 1992;

que le fait que la prise en charge des prêts ait bénéficié aux sociétés d'André Y... constitue à l'évidence un profit indirect pour lui, constitutif du préjudice requis par l'article 405 de l'ancien Code pénal;

qu'André Y... a donc bien commis les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour l'ensemble de la période visée à la prévention;

que les 4 à 6 semaines éventuellement justifiées, selon les experts, n'ont pas d'incidence sensible, puisque les contrats d'assurances contenaient une période de neutralisation, ou de franchise, de 90 jours;

que le jugement doit être réformé et qu'André Y... doit être déclaré coupable pour la totalité de la période visée à la prévention ;

"1°) alors que la cour d'appel qui constate qu'André Y... aurait été en état d'incapacité totale de travail pendant une période de 4 à 6 semaines mais qui décide cependant que le demandeur doit être déclaré coupable pour la totalité de la période visée à la prévention, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la cour d'appel qui décide que les 4 à 6 semaines "éventuellement justifiées" selon les experts n'ont pas d'incidence sensible puisque les contrats d'assurances contenaient une période de neutralisation ou de franchise de 90 jours, reconnaît par là même que l'escroquerie n'est pas caractérisée dès lors que les "manoeuvres", à les supposer avérées, ne pouvaient aboutir à aucune remise ou demande de remise pendant la période considérée;

qu'en décidant cependant que le jugement devait être infirmé et qu'André Y... devait être déclaré coupable pour la totalité de la période visée à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission;

qu'en s'abstenant de rechercher si, postérieurement à la période pendant laquelle André Y... se trouvait en état d'incapacité totale, des actes positifs - distincts de la simple omission de déclarer l'amélioration d'un état - pouvaient lui être imputés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Y..., gérant de société, est poursuivi pour avoir, entre 1990 et 1992, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune de divers organismes de sécurité sociale, ainsi que de plusieurs compagnies d'assurances auprès desquelles il avait souscrit une assurance garantissant le remboursement d'emprunts personnels ou professionnels en cas d'invalidité ;

Attendu que, pour déclarer ces délits constitués, la juridiction du second degré relève que le prévenu a, au moyen de certificats médicaux de complaisance que lui fournissait son médecin traitant, poursuivi comme complice, fait croire, durant plus de 2 ans, qu'il souffrait d'une grave dépression invalidante, obtenant ainsi soit le versement d'indemnités journalières par les organismes de sécurité sociale, soit la prise en charge de nombreux emprunts par les assureurs, alors qu'il était, selon les experts, médicalement apte à travailler, et avait même repris une activité soutenue, ce dont ont témoigné certains de ses collaborateurs ;

Que les juges ajoutent qu'il a agi de mauvaise foi, allant jusqu'à commettre de fausses déclarations sur ses antécédents médicaux, en dissimulant aux assureurs, lors de la souscription de ses contrats, l'existence de nombreux arrêts de travail antérieurs ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83785
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 1994 - sur le second moyen) - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités de la procédure - Annulation d'actes - Portée - Actes subséquents.

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 septembre 1994 - sur le second moyen) INSTRUCTION - Réquisitoire - Nécessité - Faits étrangers aux termes du réquisitoire - Nullité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 80 et 82

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 23 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-83785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.83785
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