La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-41288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marché aux Cuirs de l'Ouest, dont le siège est ... de Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Marie-Elise X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lan

quetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marché aux Cuirs de l'Ouest, dont le siège est ... de Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Marie-Elise X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marché aux Cuirs de l'Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Marché aux Cuirs en qualité de secrétaire commerciale, a adhéré le 21 mars 1994 à une convention de conversion, après avoir refusé le reclassement dans un poste de standardiste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1996) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule obligation qui pèse sur l'employeur est de tenter le reclassement du salarié dans l'entreprise en lui offrant un poste similaire à celui supprimé ou, en l'absence d'un tel poste, en lui proposant un emploi de catégorie inférieure au salaire correspondant à ces nouvelles fonctions, dont l'acceptation emporte modification substantielle du contrat;

que dès lors en constatant que la société anonyme Marché aux Cuirs de l'Ouest avait proposé à Mme X... un poste de reclassement de standardiste dactylographe saisie informatique, coefficient 145, moyennant un salaire mensuel de 6 290 francs, légèrement inférieur à celui dont elle bénéficiait antérieurement mais correspondant au nouvel emploi et en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, faute d'établir l'existence de difficultés économiques justifiant la baisse de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'en déclarant que l'employeur ne démontrait pas le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise en février 1994, date du licenciement, sans rechercher si la perte, fin 1993, du client Sanofi, représentant 50 % du marché d'équarrissage de la société Marché aux Cuirs de l'Ouest non contestée par la salariée, n'établissait pas à elle seule la réalité des difficultés économiques supportées par l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors enfin que si la réalité du motif s'apprécie à la date du licenciement, rien n'interdit à l'employeur de démontrer, par des éléments établis postérieurement à celle-ci, le sérieux du motif l'ayant conduit à rompre le contrat;

que dès lors en écartant les éléments comptables établis en juillet et décembre 1994 desquels il résultait que la situation financière de l'entreprise était obérée lors du licenciement, dès le début de l'année 1994, par suite notamment de la perte du client Sanofi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement au grief du moyen en sa première branche, la cour d'appel n'a pas énoncé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques à la date du licenciement;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marché aux Cuirs de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41288
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-41288


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award