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13/05/1998 | FRANCE | N°96-41110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Bon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller

référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Bon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mme X..., employée de la société Union des Assurances de Paris en qualité d'émetteur-régleur, a été licenciée par lettre du 2 février 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance invoquée par l'employeur, qui ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, doit, pour en être une cause réelle et sérieuse, reposer sur des éléments objectifs, certains et établis et non sur de simples soupçons, le doute devant alors profiter au salarié;

qu'en énonçant qu'il importait peu que l'employeur ait déclaré, dans la lettre de licenciement, douter de la réalité du sinistre, ce doute n'affectant pas les motifs mêmes du licenciement mais fondant la perte de confiance alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne reprochant pas à Mme X... d'avoir déclaré être invitée chez M. Y... lors du sinistre quand elle aurait résidé chez celui-ci, la cour d'appel, qui a affirmé que ce fait était repris dans les limites du litige et devait être retenu à la charge de Mme X..., a dénaturé la lettre de licenciement du 2 février 1994 qui fixait les limites du litige et a violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, qu'en affirmant imputables à Mme X..., les déclarations fluctuantes de M. Z..., tiers au litige, dont elle relevait de surcroît qu'elles avaient été faites à la demande de M. Y... également tiers au litige salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, encore, qu'en affirmant qu'il était contraire aux usages de l'UAP qu'un salarié traite lui-même un dossier sinistre le concernant, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait l'existence d'un tel usage, contesté par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne rentrait pas dans les fonctions de Mme X... de procéder au traitement des dossiers sinistres du personnel, sous le contrôle de son chef de service, de sorte qu'en procédant pour elle-même, de la même manière que lorsqu'il s'agissait d'un autre membre du personnel, elle n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, justifiant la perte de confiance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, enfin, qu'en omettant encore de rechercher si, comme le soutenait Mme X..., l'UAP n'avait pas procédé au règlement du sinistre, ce qui privait de fondement la perte de confiance alléguée, la cour d'appel a , à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, hors toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41110
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-41110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41110
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