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13/05/1998 | FRANCE | N°96-41063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-41.063 et B 96-41.808 formés par la Société générale des boissons, société anonyme, dont le siège est ..., 17000 la Rochelle, en cassation de deux arrêts rendus le 9 janvier 1996 et le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. François X...,

2°/ de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant, ensemble, ..., 17000 la Rochelle, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 ma

rs 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S 96-41.063 et B 96-41.808 formés par la Société générale des boissons, société anonyme, dont le siège est ..., 17000 la Rochelle, en cassation de deux arrêts rendus le 9 janvier 1996 et le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. François X...,

2°/ de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant, ensemble, ..., 17000 la Rochelle, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société générale des boissons, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-41.063 et n° B 96-41.808 ;

Attendu que la Société générale des boissons de La Rochelle (SGBLR), dont M. X..., qui détenait avec son épouse la majorité du capital, était président, a été cédée à la société des Brasseries Kronenbourg;

que le protocole d'accord organisant la cession, signé par les parties le 23 novembre 1993, a notamment prévu qu' "une fois la cession intervenue, M. François X... est à la disposition de M. Pierre Y..., directeur de filiale du groupe Kronenbourg pour assurer la transition des gestions successives en vue du maintien de la clientèle, M. François X... promettant de souscrire un engagement de non-concurrence préalablement à la cession susvisée";

que M. et Mme X... ont été licenciés pour faute lourde le 12 juillet 1994;

que prétendant l'un et l'autre avoir été liés à la SGBLR par un contrat de travail, M. X... en qualité d'attaché à la direction commerciale, à compter du 13 décembre 1993 et Mme X... en qualité d'attachée de direction responsable de la clientèle, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. X... :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait été lié à la SGBLR par un contrat de travail à la suite du protocole d'accord du 23 novembre 1993, l'arrêt attaqué énonce que l'existence d'un contrat de travail a été formellement admise et consacrée par la société par la délivrance de bulletins de salaire et le paiement des rémunérations correspondantes, par la régularisation des cotisations ASSEDIC à la demande de l'intéressé, par l'utilisation à l'encontre de ce dernier de la procédure de licenciement, par la régularisation d'un solde de salaire au mois d'août 1994 alors que le conseil de prud'hommes venait d'être saisi dans sa formation de référé et par la reconnaissance expresse par la société, notamment dans des lettres des 8 avril et 18 août 1994, de l'accomplissement par M. X... de prestations de nature salariale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait exercé, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques distinctes de la mission prévue au protocole d'accord du 23 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de Mme X... :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que Mme X... avait été liée par un contrat de travail à la SGBLR à compter du 1er janvier 1994 et pour une durée indéterminée dès lors qu'il n'y avait pas eu rédaction d'un écrit, l'arrêt attaqué énonce que, si les dispositions de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lui interdisaient, en raison de sa qualité d'administrateur, de se prévaloir d'une relation de travail avant cette date, l'existence d'un contrat de travail a été par la suite formellement admise et consacrée par la société, que ce soit par la délivrance de bulletins de salaire et le paiement des rémunérations correspondantes ou par l'utilisation à l'encontre de l'intéressée de la procédure légale de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X..., qui n'invoquait aucun contrat de travail écrit, avait exercé de quelconques fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société postérieurement à la cession de cette dernière et à la perte de sa qualité d'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 janvier 1996 et le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41063
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-41063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41063
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