La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-41043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Sepal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller ré

férendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Sepal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., exerçant l'emploi de coupeur depuis le 1er septembre 1968, a élé licencié pour motif économique par la société Sepal le 13 août 1993;

qu'il a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 20 août 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas invoqué une discrimination devant la cour d'appel;

que le moyen étant mélangé de droit et de fait est irrecevable ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve, que l'emploi du salarié avait été supprimé à la suite de difficultés économiques;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41043
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-41043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award