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13/05/1998 | FRANCE | N°96-40611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Européenne de Garantie, société anonyme, "SEG", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseiller

s, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Européenne de Garantie, société anonyme, "SEG", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Européenne de Garantie "SEG", de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1995) que M. X... a été engagé le 15 avril 1976 par la société Européenne de Garantie (SEG) dont il est devenu le directeur général puis le président-directeur général;

que 99 % du capital de cette société a été détenu successivement par la compagnie des entrepôts et des magasins généraux de Valenciennes et par la compagnie financière Alain Maillant (CFAM);

qu'ayant envisagé le rachat des titres de la CFAM proposée à la vente, M. X... a constitué à cette fin une société de holding dénommée SFG en décembre 1993;

que les titres ayant finalement été cédés à une autre firme qui avait fait une meilleure offre, M. X... a mis fin à son mandat de Président-directeur général, ce dont le conseil d'administration a pris acte le 3 janvier 1994;

que le 21 février 1994, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... n'avait été ni rompu, ni suspendu pendant la durée de ses mandats sociaux alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que les fonctions techniques confiées à M. X... en vertu de son contrat de travail s'exerçaient "sous le contrôle des représentants de l'entreprise", ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé se serait encore trouvé dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail à l'égard de la société SEG, après avoir été nommé Président-directeur général de cette société, c'est-à-dire aux plus hautes fonctions au sein de ladite société, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants du Code du travail et 101 et suivants et notamment 110 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui considère que pendant l'exercice de ses mandats sociaux et notamment de ceux de Président-directeur général, M. X... avait conservé la qualité de salarié en l'état des procès-verbaux du Conseil d'administration qui avaient constaté les désignations de l'intéressé en qualité de mandataire social ou sa démission ainsi que le maintien de son contrat de travail, faute d'avoir vérifié si ces déclarations n'avaient pas pour objet d'échapper aux dispositions d'ordre public de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel après avoir relevé que la quasi-totalité du capital social de la SEG était détenu par la CFAM puis par le cessionnaire des titres, a constaté que M. X... avait, nonobstant sa nomination en qualité de mandataire social, conservé des fonctions techniques spécialement rémunérées, et que le procès-verbal du conseil d'administration du 3 janvier 1994 mentionne d'ailleurs que le contrat de travail était maintenu;

qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail, qui le plaçait sous la subordination juridique de la société, n'avait pas été rompu ni même suspendu par l'exercice des mandats sociaux ;

Attendu, ensuite, que le cumul du contrat de travail et du mandat social ne fait pas échec à la révocabilité ad nutum du mandat;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SEG au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage des six premiers mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... comportait des fonctions élevées consistant à mettre en place les consignes techniques afférentes à l'activité de tiers détenteur et à diriger ensuite cette activité sous le contrôle des représentants de l'entreprise, à constituer et à gérer les opérations de garantie des stocks (évaluer quantitativement et qualitativement les marchandises gagées, procéder au rapprochement avec les stocks comptables, à analyser la relation des stocks), à donner des consignes techniques aux gardiens, analyser les polices d'assurances, à surveiller et à contrôler les agences régionales, et à signer toutes pièces pour les dossiers garantissant un stock inférieur à 30 millions de francs;

qu'il s'ensuit que, ayant admis qu'à la suite de son échec de prise de contrôle de la société SEG, M. X... avait demandé à deux ou trois directeurs régionaux de ladite société s'ils accepteraient une collaboration dans une autre société qu'il avait créée, ne justifie pas sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé en raison de ce comportement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que ces propositions ne sauraient être assimilées à des commencements d'exécution ou à des actes préparatoires, faute d'avoir vérifié si ce comportement de l'intéressé n'avait pas fait disparaître le degré de confiance indispensable entre l'employeur et un salarié exerçant des fonctions de ce haut niveau de responsabilité ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne de Garantie "SEG" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEG à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40611
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Société - Cumul d'un mandat social avec un contrat de travail - Révocabilité ad nutum du premier.


Références :

Code civil 1134
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 110

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-40611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40611
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