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13/05/1998 | FRANCE | N°96-40589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 96-40.589 et C 96-40.590 formés par la société John Taylor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 4 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :

1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Bordes, demeurant ..., 06400 Cannes, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseill

er le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 96-40.589 et C 96-40.590 formés par la société John Taylor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 4 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit :

1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Bordes, demeurant ..., 06400 Cannes, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société John Taylor, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et Bordes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-40.589 et C 96-40.590 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Attendu que M. Y... et M. X..., employés de la société John Taylor, ont été licenciés par lettres du 8 mars 1988 énonçant pour motif économique la restructuration de l'entreprise et la suppression du poste ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 décembre 1995) d'avoir dit le licenciement de M. Y... et de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique ne retire au licenciement sa cause économique que pour autant que le motif personnel a été déterminant dans le licenciement du salarié, par rapport au motif économique;

que la cour d'appel, qui a expressément constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société John Taylor ne pouvait se borner à relever l'existence d'une mésentente entre MM. Y... et Bordes et la direction de la société pour déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher quel avait été le motif déterminant ayant présidé à la décision de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société John Taylor avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. Y... et de M. X... sans répondre aux conclusions de l'employeur aux termes desquelles ce dernier faisait expressément valoir que la poursuite par M. Y... et par M. X..., postérieurement à leur licenciement, d'activités en tous points similaires à celles qu'ils exerçaient au sein de la société John Taylor, en méconnaissance, au demeurant, de leur obligation de non-concurrence, traduisait sans ambiguïté leur refus d'accepter toute proposition de reclassement au sein de l'entreprise en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement prononcé pour motif économique qui fixe les limites du litige, l'emploi des salariés n'avait pas été supprimé, en a exactement déduit que le licenciement n'avait pas de cause économique;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société John Taylor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40589
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-40589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40589
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