La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-40529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Infac Auvergne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,

2°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus anc

ien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Infac Auvergne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,

2°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Infac Auvergne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1995), que Mme Nicole X... a été employée depuis le 19 septembre 1990 par la société Infac plus bourbonnais Bourgogne puis à compter du 1er septembre 1992 par l'association Infac Auvergne;

qu'elle a été licenciée, le 6 avril 1994, par cet organisme;

que, pour sa part, M. Y..., engagé, le 12 septembre 1990, par l'association Infac plus Auvergne, devenue Infac plus bourbonnais Bourgogne a travaillé à compter du mois de septembre 1992 pour le compte de l'association Infac Auvergne, qui n'a pas renouvelé, le 31 avril 1993, le dernier des contrats à durée déterminée successifs l'ayant uni à cette association ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que l'association Infac Auvergne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12 s'appliquait aux deux salariés et d'avoir tenu compte de leur ancienneté antérieure, alors, selon les moyens, d'une part, que la protection légale instituée par l'article L. 122-12 du Code du travail n'opère que si le contrat de travail est toujours en cours à la date où survient la modification de la situation juridique de l'employeur;

qu'ainsi, en énonçant que Mme X... s'était bornée à suivre son supérieur hiérarchique dans la nouvelle structure nivernaise dont il a pris la direction, pour en déduire que la salariée devait bénéficier de la protection légale prévue à l'article L. 122-12 du Code du travail, tout en relevant que Mme X... avait démissionné du poste qu'elle occupait au sein de l'association Infac bourbonnais Bourgogne, avant de rallier l'association demanderesse, et qu'ainsi son contrat n'était pas en cours au moment où cette dernière a repris l'activité de la première, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application le texte susvisé;

que, de même, en se bornant à énoncer que depuis son embauche en septembre 1990 par l'association Infac plus Bourgogne, M. Y... a travaillé continûment pour cette association, et que la situation a perduré dans des conditions absolument identiques à compter de septembre 1992 (et non 1990, comme indiqué par erreur dans l'arrêt), au sein de l'association Infac Auvergne, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse qui faisait valoir que M. Y... n'avait contracté avec cette dernière qu'à l'expiration d'un contrat antérieurement conclu au sein de l'association Infac plus bourbonnais, de sorte que son contrat n'était pas en cours au moment de l'engagement du salarié par l'association Infac Auvergne, la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que si l'application de l'article L. 122-12 ne requiert pas la disparition pure et simple de l'entreprise cédante, elle implique à tout le moins la substitution d'un employeur à un autre, dans la limite des contrats repris par le cessionnaire, et partant le transfert de l'activité litigieuse;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mme X... exerçait, au sein de l'association demanderesse, les mêmes fonctions que celles qu'elle avait accomplies pour le compte de l'association Infac bourbonnais Bourgogne, pour en déduire que l'association Infac Auvergne reprenait le contrat antérieur, sans rechercher si l'activité litigieuse n'était pas poursuivie au sein de l'association Infac bourbonnais Bourgogne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé;

alors et que si les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, celle-ci ne peut résulter que d'une intention claire et non équivoque des intéressés, la reprise volontaire de salariés n'ayant pas nécessairement pour effet de soumettre l'opération aux dispositions légales susvisées;

qu'en l'espèce, le document établi le 5 mars 1993 lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Infac Nièvre se borne à indiquer qu'en septembre 1992, l'association Infac Auvergne a repris la "délégation de la Nièvre", sans mentionner l'existence de l'association Infac bourbonnais Bourgogne;

qu'ainsi, en déduisant de ce seul document la volonté de l'association de faire application à Mme X... et à M. Y... des dispositions du texte susvisé, sans rechercher si un accord avait été pris à cette fin par les deux associations intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'Infac Auvergne avait repris les activités de l'association bourbonnais Bourgogne, dont dépendait les secteurs sur lesquels M. Y... était appelé à intervenir, et qui a relevé que dans un document officiel l'association se prévalait de la reprise de l'association, qui employait Mme X... et M. Y..., a fait ressortir le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été reprise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que Mme X..., qui avait donné sa démission avant la reprise d'activité par l'association Infac Auvergne, avait conservé son emploi au sein de celle-ci après la reprise, ce qui privait sa démission de tout effet;

qu'elle a constaté, également, que M. Y..., qui avait été lié à la première association par des contrats à durée déterminée successifs, a été maintenu dans les mêmes tâches par d'autres contrats à terme qu'elle a requalifiés;

qu'elle en a exactement déduit que l'ancienneté à considérer était celle acquise par les salariés, depuis leur embauche;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions additionnelles, la demanderesse a expressément fait valoir qu'aux termes de deux lettres du 25 mars 1994, l'employeur a, d'une part, prononcé la mise à pied de la salariée, d'autre part, convoqué celle-ci à un entretien préalable à un licenciement et qu'il résultait ainsi du rapprochement de ces deux lettres concomittantes, que l'intention de l'employeur était bien de préserver, par une mise à pied conservatoire, la bonne marche de l'association dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée concomitament;

qu'en estimant, toutefois, que le terme de sanction, figurant sur la lettre prononçant la mise à pied du 25 mars 1994, suffisait à démontrer le caractère disciplinaire de cette mesure, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Infac Auvergne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40529
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1998, pourvoi n°96-40529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award